Désistement 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 avr. 2026, n° 2601173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Idverde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, la SASU Idverde, représentée par la Cll avocats, Me Caron, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux ayant pour objet la transformation du terrain naturel du Stade Jean Alric en gazon synthétique lancée par la communauté d’agglomération Aurillac Agglomération ainsi que toutes les décisions qui s’y rapportent ;
de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Aurillac Agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de son offre :
c’est à tort que le pouvoir adjudicateur a rejeté son offre comme irrégulière dès lors que :
l’article 1.4.1.A du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n’impose ou n’interdit la mise en œuvre de « cailloux 0/150 » ;
son offre comportait bien la fiche technique s’y rapportant conformément aux stipulations de l’article 6.1 du règlement de la consultation alors que tous les rapports d’essais attestent que le produit satisfait aux différentes réglementations concernant les gazons artificiels de rugby ;
Sur la rupture d’égalité de traitement commise lors de la phase de négociation :
à supposer même que son offre était irrégulière, alors que le pouvoir adjudicateur avait engagé des négociations ayant notamment pour objet « de garantir la conformité de l’offre avec les besoins du projet » et qu’il a attiré son attention sur les éléments de son offre qui méritaient des précisions ou des corrections, il n’a nullement fait mention à ce titre des considérations pour lesquelles il a décidé de rejeter son offre en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2124-3 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, la communauté d’agglomération Aurillac Agglomération, représentée par la SCP Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SASU Idverde la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a été introduite que le 25 mars 2026, soit postérieurement à la conclusion du contrat ;
à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé en l’absence de manquement.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la SASU Idverde déclare se désister de son instance.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la communauté d’agglomération Aurillac Agglomération déclare prendre acte du désistement pur et simple de la SASU Idverde et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. A… B…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Aurillac Agglomération a engagé une consultation selon la procédure adaptée ouverte en vue de la conclusion d’un marché de travaux pour la transformation du terrain naturel du Stade Jean Alric en gazon synthétique. Le groupement Groupement Idverde / Matière / Polytan France dont la SASU Idverde est le mandataire, a déposé une offre. Par un courrier du 13 mars 2026, le pouvoir adjudicateur a informé la SASU Idverde du rejet de son offre pour être irrégulière. La SASU Idverde demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché ainsi que toutes les décisions qui s’y rapportent.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, la SASU Idverde déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SASU Idverde la somme demandée par la communauté d’agglomération Aurillac Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Idverde.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Aurillac Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Idverde, à la communauté d’agglomération Aurillac Agglomération et à la société Arnaud Sports.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Provision ·
- Service ·
- Maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Juge des référés ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Agrément
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie commune ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Éducation nationale ·
- Création ·
- Principe d'égalité ·
- Affectation ·
- Département ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enseignement public ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement privé ·
- Affectation ·
- Agent public ·
- Établissement d'enseignement ·
- Contrats ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Délai ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Fins ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Identité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Définition ·
- Administration ·
- Commentaire ·
- Neutralité ·
- Adulte ·
- Enfant ·
- Litige
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnancement juridique ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Pays-bas ·
- Titre ·
- Subsidiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.