Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2203491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B, représenté par Me Rioual, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir avoir remis à M. B une autorisation provisoire de séjour valable du 27 février au 26 aout 2024.
Par décision du 22 mars 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de Me Rioual, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant somalien né en 1960, déclare être entré en France le 20 mars 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire le 27 juillet 2021. M. B a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Par une décision du 3 janvier 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé contre lui, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique, la circonstance qu’il ait délivré au requérant une nouvelle autorisation provisoire de séjour, valable du 27 février 2024 au 26 aout 2024, n’est pas de nature à faire disparaitre de l’ordonnancement juridique la décision attaquée, refusant un titre de séjour à l’intéressé, qui a produit des effets. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
5. Pour refuser le titre sollicité par M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’un « signalement SIRENE » par les Pays-Bas pour une peine de vingt mois de prison pour homicide involontaire et menaces de mort en réunion, ce qui constitue une grave atteinte à l’ordre public.
6. M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits dès lors qu’il ne s’est jamais rendu aux Pays-Bas et n’a, a fortiori, jamais été condamné à une peine d’emprisonnement dans cet État.
7. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Loire-Atlantique se borne à exciper du non-lieu à statuer sans défendre au fond. Il ne conteste ainsi pas l’erreur dans la matérialité des faits soulevée par le requérant. Il s’ensuit que ce moyen doit être retenu.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Rioual sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2022 du préfet de la Loire-Atlantique prise à l’égard de M.'B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il a sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Rioual une somme de 1 200 euros en application des articles
L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rioual et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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