Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires, à compter du 14 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser cette somme, sur le fondement des seules dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation juridictionnelle de l’arrêté du 31 décembre 2025 portant assignation à résidence par un jugement du 5 février 2026 ;
- il est entaché d’erreur de fait ainsi que d’erreur d’appréciation dès lors qu’il réside à Mouvaux et non à Tourcoing ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée,
- les observations de Me Marseille, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et réitère, après avoir abandonné les moyens tirés du vice de compétence, du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision attaquée a disparu de l’ordonnancement juridique à la suite de l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 qui en constitue la base légale,
- et les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui s’en remet à la sagesse du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France le 27 décembre 2018, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par arrêté du 10 février 2024, le préfet du Nord, après avoir refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Puis, l’autorité préfectorale a, par un arrêté du 31 décembre 2025, assigné l’intéressé au 60 rue des Duriez sur le territoire de la commune de Mouvaux. Par un jugement n° 2600092 rendu le 5 février 2026, le magistrat désigné du présent tribunal a annulé cet arrêté, en raison de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette mesure emportait sur la situation personnelle de M. A…. Par un arrêté du 2 février 2026, dont ce dernier demande l’annulation, le préfet du Nord a prolongé la mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires, à compter du 14 février 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il est constant que par un jugement n° 2600092 du 5 février 2026 et mis à disposition des parties le 17 février suivant, le magistrat désigné du présent tribunal a annulé l’arrêté du 31 décembre 2025 du préfet du Nord portant assignation à résidence de M. A… pour une première période de quarante-cinq jours au 60 rue des Duriez à Mouvaux. Or, l’arrêté attaqué portant prolongation, en application des dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la mesure d’assignation à résidence n’aurait pu légalement être pris en l’absence de l’arrêté du 31 décembre 2025. Il s’ensuit que l’annulation juridictionnelle de ce dernier arrêté emporte l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 2 février 2026. Ainsi, et alors que les pièces du dossier, et notamment les échanges de courriels entre le conseil de l’intéressé et les services de la préfecture du Nord, témoignent que les services de police de Tourcoing ont été informés de ce que M. A… n’était plus dans l’obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 h 00 dans les locaux du commissariat dans le but d’y faire constater sa présence, il y a lieu d’accueillir ce moyen.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 février 2026 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation par le conseil de M. A… à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ainsi que de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Marseille. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 février 2026 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle ainsi que de la renonciation par Me Marseille à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera au conseil du requérant, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Héloïse Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
P. Beaucourt
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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