Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2306627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 4 avril 1983, a sollicité le 24 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté 5 mai 2023, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
2. Contrairement à ce que soutient Mme A, pour estimer que celle-ci ne justifiait d’aucun motif exceptionnel pour son admission exceptionnelle au séjour et prononcer une obligation de quitter le territoire français, le préfet ne s’est pas uniquement fondé sur la circonstance qu’elle n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre mais également sur le fait qu’elle ne justifiait pas de sa présence en France le 25 août 2014 ni de sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date ainsi que sur l’absence de promesse d’embauche et de contrat de travail. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. En alléguant seulement une présence de huit années sur le territoire français en compagnie de son époux et de son enfant, qui résiderait en France depuis l’âge de 12 ans, et une activité professionnelle au sein de la même société depuis plus de quatre années, Mme A ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. A supposer qu’en relevant une entrée sur le territoire national le 25 août 2014 le préfet ait ainsi entaché la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’erreur de fait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pris une autre décision s’il s’était fondé sur une entrée au lieu d’une entrée de Mme A en septembre de cette même année.
7. Mme A, née en 1983, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa vie privée et familiale en Chine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans, accompagnée de son époux, lui aussi en situation irrégulière, et éventuellement de leur enfant majeur. Par suite l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu. Pour les mêmes motifs, les décisions querellées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. La décision prononçant à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10. En indiquant que « l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressée a été effectué », le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, se référer aux éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée déjà mentionnés dans son arrêté, c’est-à-dire que les justificatifs qu’elle a présentés n’établissent pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle en France depuis 2014, qu’elle se maintient en France avec son époux, tous deux étant en situation irrégulière, qu’elle a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents, et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 avril 2014. Le préfet n’était pas tenu de préciser expressément qu’il ne retenait pas le motif de la menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni en son principe ni dans sa durée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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