Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 2502265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- le préfet de la Haute-Saône s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de saisir la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile est pendant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- le préfet de la Haute-Saône s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de saisir la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile est pendant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- le préfet de la Haute-Saône s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de saisir la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile est pendant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 28 décembre 1996, est entré en France le 12 décembre 2024 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 23 janvier 2025. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) a rejeté sa demande par une décision du 8 juillet 2025 notifiée le 27 juillet suivant. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’accorder à M. A…, à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction applicable : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. (….) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA du 8 juillet 2025 rejetant la demande d’asile de M. A… lui a été notifiée le 21 juillet 2025 et que M. A… a présenté le 30 juillet 2025 une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), en vue d’introduire un recours contre la décision de l’OFPRA. Cette demande d’aide juridictionnelle, introduite dans le délai de quinze jours qui a suivi la notification de la décision de l’OFPRA, était de nature à suspendre le délai de recours devant la CNDA. Le rejet de la demande d’asile notifié le 21 juillet 2025 n’était donc pas devenu définitif et le requérant bénéficiait toujours du droit de se maintenir en France à la date d’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français contesté. M. A… est par suite fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les dispositions citées au point 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de délivrer au requérant, dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile, une attestation de demande d’asile.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saligari avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Saligari.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Saône du 26 septembre 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de munir M. A… dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile d’une attestation de demande d’asile.
Article 4: Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saligari, avocat, de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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