Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2025, n° 2520040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Tchiapke, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière depuis plus de deux mois, alors qu’elle a déposé un dossier complet dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qu’en conséquence, elle ne peut pas procéder au renouvellement de ses droits à l’assurance maladie et ne peut pas voyager ;
l’absence de délivrance d’un document provisoire ou d’une attestation de prolongation d’instruction attestant de la régularité de son séjour en France porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, l’ayant déjà conduit à annuler deux voyages qu’elle devait effectuer à l’étranger, et viole les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 13 août 2024, Mme C… A… épouse B…, ressortissante togolaise née le 16 février 1948, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 12 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 5 août2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de carte de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, une attestation de prolongation d’instruction, Mme A… épouse B… fait valoir que, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, elle ne peut pas procéder au renouvellement de ses droits à l’assurance maladie et ne peut pas voyager. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de droits à l’assurance maladie valable du 20 août 2020 au 19 août 2021, la requérante n’établit pas que l’irrégularité de sa situation administrative l’empêcherait de renouveler ses droits à l’assurance maladie, ainsi qu’elle l’allègue. Par ailleurs, Mme A… épouse B… ne se prévaut d’aucun motif pour lequel elle devrait quitter le territoire français à court terme. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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