Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2509518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Saoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne, née le 31 décembre 1940 à Honaine (Algérie), déclare être entrée régulièrement en France le 10 mai 2024, munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 30 mai 2024. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien, en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par une décision du
6 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A…, âgée de 85 ans à la date de la décision contestée, est présente sur le territoire depuis un an, après y être entrée en 2024 pour accompagner son mari, décédé peu de temps après son arrivée. Il ressort des pièces médicales et des attestations de ses enfants, de son gendre et de ses petits-enfants, qu’elle souffre de diverses pathologies liées à son âge, dont résulte une perte d’autonomie. En outre, il ressort de ces nombreuses attestations qu’elle réside en France chez sa fille et son gendre, que sa fille l’accompagne dans son quotidien en perte d’autonomie et que le couple constituait déjà un soutien financier lorsqu’elle résidait en Algérie. Enfin, il ressort également de ces attestations que les deux enfants de Mme A…, ainsi que ses petits-enfants, sont français et résident sur le territoire français, et qu’elle serait seule en cas de retour en Algérie. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de son âge avancé, de sa perte d’autonomie et de la présence de l’ensemble des membres de sa famille, de nationalité française, sur le territoire français, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, qu’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2025 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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