Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, la Société par actions simplifiée (SAS) Epigram, représentée par Me Buffet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a enjoint de corriger les défaillances de traçabilité pour la viande bovine dans le délai de trois mois, sous peine d’amende administrative, et, d’autre part, du rejet du 9 septembre 2025 du recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 14 août 2025, pour une durée minimale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle risque une sanction administrative substantielle alors qu’elle entreprend toutes les démarches possibles, de bonne foi, pour remédier aux carences constatées en matière de traçabilité de la viande bovine ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
elles sont disproportionnées au regard des dispositions du considérant n° 13 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000, qui prévoient des délais praticables de mise en œuvre des mesures permettant de remédier aux manquements constatés en matière de traçabilité des produits ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 521-1 du code de la consommation qui exigent également qu’un délai raisonnable soit laissé aux entreprises en cas de manquement pour y remédier ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a, de bonne foi, tout mis en œuvre pour mettre en conformité son activité avec ses obligations.
Vu
- les décisions attaquées ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518502 par laquelle la société Epigram demande l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 ;
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que la société Epigram, spécialisée dans le commerce de gros de viande, a fait l’objet d’un contrôle de son activité par la direction départementale de la protection des populations le 23 juillet 2024 par une convocation dans ses locaux, puis d’un second contrôle le 5 mai 2025, dans les locaux de la société situés à Angers (49). Par un courrier du 21 juillet 2025, réceptionné le 24 juillet suivant, la société Epigram a été informée que son système de traçabilité de la viande bovine était défaillant, en infraction avec le règlement CE n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. Par ce courrier du 21 juillet 2025, la société Epigram a également été invitée à formuler des observations dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Par un courrier du 11 août 2025, réceptionné par l’administration plus de quinze jours après la notification du courrier du 21 juillet 2025, la société Epigram a informé la direction départementale de la protection des populations que ses relations contractuelles avec le prestataire qu’elle avait retenu en fin d’année 2024 pour fournir un nouveau logiciel Enterprise resource planning (ERP), nécessaire au suivi de la traçabilité de la viande, étaient rompues, et qu’elle avait dû choisir un autre prestataire le 18 septembre 2025, retardant ainsi au 1er janvier 2026 la mise en œuvre de cet ERP, destiné à assurer la traçabilité de la viande et remédiant ainsi aux défaillances constatées par l’administration.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, la société Epigram se borne à soutenir qu’elle risque des sanctions administratives importantes alors qu’elle a entrepris toutes les démarches possibles pour remédier aux manquements constatés dans la traçabilité de viande bovine, qu’elle est de bonne foi et que tant ses intérêts que ceux de ses associés sont menacés par la décision du 14 août 2025. Toutefois, et alors qu’il résulte de ses écritures mêmes que « certaines carences » avaient été constatées dès le 23 juillet 2024 par la direction départementale de la protection des populations, la société Epigram ne justifie pas de la raison pour laquelle elle a attendu la fin de l’année 2024 pour tenter de mettre en place un nouvel ERP, ni, en l’absence notamment de tout élément financier, en quoi une sanction administrative financière, d’ailleurs non encore fixée, pourrait porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant une urgence à obtenir la suspension, à brefs délais, de l’exécution des décisions en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Epigram est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société par actions simplifiée Epigram.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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