Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er août 2025, n° 2505521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme C E et M. A D, représentés par Me Durand, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai au titre de l’hébergement d’urgence à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à leur verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie : malgré leurs appels au 115, aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’au droit à la dignité humaine : ils vivent à la rue, sans ressource, avec leur fille âgée de trois ans et présentant un handicap physique sévère nécessitant un suivi pluridisciplinaire alors qu’ils font régulièrement appel au 115, en vain, et que les services préfectoraux ont été alertés à plusieurs reprises.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, et à laquelle le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Préaud, juge des référés,
— les observations de Me Durand, représentant Mme E et M. D, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête en précisant que les requérants ne font pas l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade est en cours de préparation, que la fille des requérants a besoin de séances de rééducation hebdomadaires ainsi que d’interventions chirurgicales tout au long de sa croissance afin d’éviter une paralysie de la partie droite du haut du corps, que leurs signalements auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) sont infructueux, qu’une hausse des températures est prévue pour les prochains jours et qu’un nouvel épisode caniculaire est à craindre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. » Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Et aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que, malgré leurs démarches répétées auprès du numéro d’appel 115 depuis le mois de mars 2025, les requérants vivent à la rue avec leur fille B âgée de trois ans dont l’état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire et pluriquotidien, dont des soins de kinésithérapie tout au long de sa croissance, ainsi que des interventions chirurgicales dont il n’est pas contesté qu’elles visent à empêcher une paralysie partielle. Eu égard à cette situation, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Il n’est pas contesté Mme E et M. D ne font pas l’objet d’une mesure d’éloignement et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient présenté une demande d’asile dont ils auraient été déboutés. Par suite, ils n’ont pas à faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’urgence.
8. D’une part, aucune solution d’hébergement n’a été proposée au couple en dépit de leurs sollicitations et du jeune âge et de l’état de santé de leur enfant, ainsi qu’il a été exposé au point 6 de la présente ordonnance. D’autre part, si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent être satisfaites par les services de l’Etat, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas informé le tribunal des possibilités d’hébergement effectives de la famille, du degré de priorité de leur hébergement par rapport à d’autres personnes et de la capacité actuelle du dispositif d’hébergement d’urgence. Eu égard à la vulnérabilité de la famille en raison de l’âge et de l’état de santé de B, les requérants sont fondés à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme E et M. D dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les requérants ne justifient pas avoir exposés de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, leurs conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
11. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Durand, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et que Mme E et M. D soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme E, M. D et leur fille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Durand la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E et M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ces derniers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. A D, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Clémence Durand.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 1er août 2025.
La juge des référés,
L. PREAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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