Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 21 janv. 2025, n° 2306443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par
Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le décompte du capital de points du requérant fait apparaître que son solde n’est pas nul mais égal à 1 point (5 avec stage) sur 12 à ce jour, par application des règles de reconstitution partielle du capital, telles que prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et suivants ou à l’article R. 223-3 du code de la route concernant les 15 infractions.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut :
1°) à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 octobre 2022, 24 mars 2022, 17 mai 2020,
4 juillet 2017 et 5 octobre 2015 ;
2°) au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI en date du 29 août 2023 et les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 28 mars 2023, 12 mars 2023 et 12 juin 2017 ;
3°) subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les points retirés consécutivement aux infractions commises les 18 octobre 2022,
24 mars 2022, 17 mai 2020, 4 juillet 2017 et 5 octobre 2015 ont été respectivement restitués au requérant les 20 août 2023, 20 décembre 2022, 25 juillet 2021, 1er mai 2018, 20 juillet 2016 soit antérieurement à l’introduction de la requête ;
— les infractions commises les 12 juin 2017 et 12 mars 2023 n’entraînent plus de retraits de points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ; les points afférents ont été restitués au requérant ; le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 28 mars 2023 a été restitué au requérant le 9 janvier 2024 ;
— le stage réalisé les 22 et 23 septembre 2023 a été enregistré ; par l’effet de ces rectifications, le permis de conduire du requérant est redevenu positif et dispose, à ce jour, d’un solde de 7 points ;
— la décision 48SI en date du 29 août 2023 invalidant son titre de conduite a été supprimée ;
— s’agissant des autres infractions les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa demande d’annulation des pertes de points liées aux infractions des 25 mai 2015,
5 octobre 2015, 12 juin et 4 juillet 2017, 17 mai 2020, 24 mars, 3 juillet et 18 octobre 2022,
12 et 28 mars 2023 de sa demande d’annulation de la décision 48SI du 29 août 2023, en ce qu’elle emporte invalidation de son titre de conduite. Il maintient ses conclusions aux fins d’annulation des retraits de points concernant les infractions des 2 octobre 2014,
10 février 2015, 28 avril 2015, 9 janvier 2019 et 29 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lauranson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement de M. A :
1. Le requérant déclare se désister de sa demande d’annulation des pertes de points liées aux infractions des 25 mai 2015, 5 octobre 2015, 12 juin 2017, 4 juillet 2017, 17 mai 2020, 24 mars 2022, 3 juillet 2022, 18 octobre 2022, 12 mars 2023 et 28 mars 2023. Il se désiste également de sa demande d’annulation de la décision 48SI du 29 août 2023, en ce qu’elle emporte invalidation de son titre de conduite. Rien ne fait obstacle à ce qu’il soit donné acte de ces désistements.
Sur les conclusions à fin d’annulation des retraits de point concernant les infractions commises les 2 octobre 2014, 10 février 2015, 28 avril 2015, 9 janvier 2019 et 29 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9 () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article
L. 223-1 () ". Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information. L’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points.
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. Lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
4. S’agissant de l’infraction du 9 janvier 2019 (4 points), il résulte de l’instruction que si le ministre produit la photocopie d’un avis de réception postal, il n’est pas établi qu’il soit la preuve de l’envoi de l’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction et envoyée le
19 avril 2019. En effet, si le pli qui été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » comporte l’adresse du requérant il n’indique pas la date de vaine présentation du pli, de sorte qu’il ne permet pas d’apprécier si l’intéressé a eu la possibilité d’aller le retirer au bureau de poste. Dans ces conditions, en l’absence de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et alors que le ministre n’apporte pas d’autres justificatifs, ce dernier n’établit pas la date de notification des courriers et, par suite, de ce que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté préalablement à la connaissance de l’intéressé. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision portant retrait de points prises consécutivement à l’infraction relevée le 9 janvier 2019, pour un total de quatre points, est entachée d’un vice de procédure, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
5. S’agissant des infractions du 2 octobre 2014, du 10 février 2015 et du 28 avril 2015, si le ministre fait valoir en défense que le requérant a bien reçu un avis de contravention et/ou un avis de majoration de l’amende forfaitaire et s’est donc bien vu délivrée l’information préalable au retrait de points, il ne produit aucun justificatif en ce sens. Par suite M. A est fondé à soutenir que la décision portant retrait de points prises consécutivement aux infractions relevées le 2 octobre 2014, le 10 février 2015 et le 28 avril 2015, pour un total de six points, est entachée d’un vice de procédure, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
6. S’agissant de l’infraction du 29 mai 2022, il résulte de l’instruction que M. A a payé précédemment à cette infraction une amende forfaitaire relative à l’infraction constatée par radar automatique le 11 janvier 2022 à16h20 à Preixan, ainsi que le prouvent les mentions portées au relevé d’information intégral le concernant. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là, que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. La seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
7. Or, il résulte également des indications du relevé intégral d’information en date du 12 janvier 2024 que l’infraction commise le 29 mai 2022 a été constatée par radar automatique et suivie d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée émis à son encontre, sans qu’il soit établi que le requérant s’en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces informations à l’occasion de l’infraction antérieure suffisamment récente et notamment celle commise et indiquée au point précédent, ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire s’agissant d’infraction identique constatée par radar automatique, il n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant de ce retrait de point pour l’infraction du 29 mai 2022, n’a pas eu pour effet de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de cette infraction commise le 29 mai 2022, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des retraits de points concernant les infractions relevées les 9 juin 2019, pour un total de quatre points et les 2 octobre 2014, 10 février 2015 et 28 avril 2015, pour un total de six points.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions précédentes.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation des pertes de points liées aux infractions des 25 mai 2015, 5 octobre 2015, 12 juin 2017, 4 juillet 2017,
17 mai 2020, 24 mars 2022, 3 juillet 2022, 18 octobre 2022, 12 mars 2023 et 28 mars 2023 ainsi que des conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 29 août 2023.
Article 2 : Les décisions de retrait de points concernant les infractions relevées les 9 juin 2019, pour un total de quatre points et les 2 octobre 2014, 10 février 2015 et 28 avril 2015, pour un total de six points sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. LauransonLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
N°2306443
pa
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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