Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2414013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les
1er octobre 2024, 15 octobre 2024, 9 décembre 2024 et 15 avril 2025, M. D A, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère sérieux du suivi de ses études ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle a est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 18 août 1995, est entré en France le 27 août 2019 sous couvert d’un visa étudiant valant titre de séjour. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu’il est désigné par le préfet pour assurer des permanences. Alors que ces éléments ne sont pas contestés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige, faute d’une délégation régulièrement publiée, doit être écarté.
3. En second lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les textes dont il a été fait application, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été présentée la demande de titre de séjour de l’intéressé, et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle sur lesquels s’est fondé le préfet pour considérer qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. Par ailleurs, lorsqu’elle fixe le délai de départ volontaire à trente jours pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative n’a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l’étranger ait expressément sollicité le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours ou justifie avoir informé l’autorité administrative d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire l’allongement du délai de trente jours de droit commun. En l’espèce, à défaut de justifier d’une demande en ce sens ou d’avoir informé le préfet de la Seine-Saint-Denis d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire le bénéfice d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée. Enfin, l’arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que M. A est de nationalité guinéenne et qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. L’arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le choix du pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit donc être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit à quatre reprises en deuxième année de licence « information communication » à l’université de Lorraine au cours des années universitaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, sans toutefois la valider. L’intéressé s’est ensuite inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur privé en première année de BTS mention « management commercial opérationnel » pour l’année universitaire 2023-2024. A la date de la décision attaquée, il n’a obtenu aucun diplôme et n’a validé qu’une seule année d’études supérieures, consistant en la première année de BTS mention « management commercial opérationnel » suivie en 2023-2024, sans lien avec sa précédente formation universitaire. Si les problèmes de santé de M. A, qui a souffert d’une tuberculose à compter de l’hiver 2019 et pour laquelle il a été déclaré guéri au mois de juin 2020, peuvent expliquer ses difficultés pour l’année universitaire 20219-2020, ils ne peuvent toutefois expliquer l’absence de diplôme et la validation d’une unique année d’études supérieures, dans un établissement d’enseignement supérieur privé, depuis son arrivée en France en 2019. Par ailleurs, il ne justifie nullement des difficultés sociales dont il se prévaut. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait à bon droit considérer que M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2019. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas disposer en France de liens affectifs et stables d’une particulière intensité ni n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Pour les mêmes raisons qu’exposées au point 6, la décision attaquée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
12. En l’espèce, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours que lui a accordé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Au demeurant, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Aucun des moyens précités dirigés contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, M. A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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