Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2506988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Salama, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie alors qu’elle est arrivée en France à l’âge de 13 ans et a entamé dès le 4 avril 2022 des démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour ;
- le défaut de titre de séjour pourrait faire obstacle à sa convocation aux examens de son diplôme de BTS Comptabilité et Gestion ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2503655 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 20 mars 2004 à Ho Chi Minh (Vietnam), entrée en France le 6 décembre 2017 sous couvert d’un visa mention « visiteur », a présenté le 11 mars 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour. Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme A… se prévaut des incidences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et sa présentation aux examens de son BTS. Toutefois, alors que sa demande porte sur la première délivrance d’un titre de séjour et qu’il lui appartient en conséquence de justifier de l’urgence de sa demande, Mme A… ne produit aucune pièce de nature à illustrer la nécessité de justifier d’un titre de séjour en cours de validité pour se présenter aux examens du BTS Comptabilité et Gestion qu’elle prépare. De plus, en faisant état en règle générale des circonstances dans lesquelles elle est entrée en France en 2017 et vit depuis avec sa famille, la requérante n’illustre pas les conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de cette décision implicite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à sa légalité, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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