Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B… D…, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales en tant qu’elle a refusé de lui octroyer le bénéfice d’une rente d’invalidité, ensemble la décision du 14 septembre 2023 par laquelle cet organisme a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’ordonner à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées de motifs erronés et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’imputabilité au service de sa mise à la retraite est incontestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les auteurs des décisions contestées étaient compétents pour signer les décisions en litige ;
- les décisions en litige sont suffisamment motivées ;
- si l’expertise médicale a conclu à l’imputabilité au service de la pathologie pour reconnaître la maladie professionnelle en matière d’incapacité temporaire de travail, elle a aussi indiqué qu’il n’y a pas de lien direct et certain entre la maladie et les fonctions en matière d’incapacité permanente, de sorte que le droit à une rente d’invalidité est limité ; le requérant n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre son activité professionnelle et les troubles dont il demande l’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2026 :
- le rapport de Mme Féménia, présidente ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, agent des services hospitaliers au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mon Repos (Puy-de-Dôme), a été admis à la retraite pour invalidité, par une décision de la directrice de l’établissement du 29 juin 2023, à compter du 1er janvier 2023 et bénéficie à compter de cette même date d’une pension au titre de l’inaptitude aux fonctions. Par une décision du 3 juillet 2023, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui octroyer le bénéfice de la rente viagère d’invalidité. Par une décision du 14 septembre 2023, la CNRACL a rejeté le recours gracieux formé par M. D… le 29 août 2023 contre le refus d’octroi du bénéfice de cette rente. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts a donné délégation à M. E… F…, directeur des politiques sociales, pour signer les actes relevant de sa direction, lequel a, par une décision du 3 mai 2023, délégué sa signature à Mme G… H…, responsable du service Actifs retraite A, et à M. C… A…, adjoint au directeur de la direction de l’établissement de Bordeaux, à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes relevant de la direction dénommée « établissement de Bordeaux », dans la limite des attributions de cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées (…) en service (…) peut être mis à la retraite par anticipation (…). ». Enfin, aux termes de l’article 37 du même décret : « I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (…) ».
Le droit pour un fonctionnaire hospitalier de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées soient imputables au service. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Pour refuser d’octroyer à M. D… le bénéfice d’une rente d’invalidité, la CNRACL a considéré que le rapport d’expertise médicale du 11 juillet 2022 ne permet pas d’établir de manière probante le lien direct et certain entre l’origine de l’affection en cause et l’exercice des fonctions.
Il résulte de l’instruction que M. D… a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 15 mars 2016 en raison de troubles dépressifs récurrents d’intensité sévère. Si l’avis médical émis le 11 juillet 2022 par un psychiatre agrée ne reconnaît pas de lien direct et certain entre la maladie professionnelle du requérant et les fonctions exercées, l’avis médical émis par le conseil médical du 13 décembre 2022 reconnaît l’imputabilité au service de la maladie de M. D…. Toutefois, l’administration n’est pas liée par cet avis. Or, en se bornant à soutenir qu’il ressort du rapport d’expertise médicale du 11 juillet 2022 une imputabilité de sa maladie au service, le requérant n’établit pas, en l’absence de production de tout élément probant, le lien de causalité entre ses conditions de travail et ses troubles dépressifs récurrents. En outre, il ne résulte pas des termes de la décision d’admission à la retraite du 29 juin 2023, dont la légalité n’est pas contestée, que le requérant aurait été radié des cadres pour une invalidité qui serait imputable au service. Par suite, la CNRACL a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 précité ni entacher les décisions en litige d’une erreur d’appréciation refuser d’octroyer à M. D… une rente d’invalidité alors qu’il a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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