Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 mai 2026, n° 2502562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2025 et 14 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui communiquer les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Allier de réexaminer son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une absence de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de l’admettre au séjour :
- elle méconnaît son droit à être entendue au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; en tout état de cause, le préfet aurait dû régulariser sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît son droit à être entendue au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2026.
Par une courrier en date du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée de l’arrêté préfectoral en litige celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant que :
Mme A… B…, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 octobre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 7 octobre 2019 au 6 novembre 2019. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Allier son admission au séjour. Par un arrêté du 1er août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Allier a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier de Mme B… :
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme B… tendant à la production par le préfet de l’Allier de son entier dossier, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, ces conclusions sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 6 mai 2025 du préfet de l’Allier, régulièrement publié le 13 mai 2025 au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale, qui a analysé la situation personnelle de Mme B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’absence de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de l’admettre au séjour :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En outre, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
Mme B… ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, elle a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et de produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été privée de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Par suite, Mme B… n’a pas été privée de son droit à être entendue, tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Mme B… fait valoir qu’elle réside en France de manière continue depuis le 9 octobre 2019 avec son époux et leurs deux enfants mineures nées le 30 avril 2020 et le 13 décembre 2022 sur le territoire français et scolarisées en France. Elle indique que son époux est inséré professionnellement, qu’elle a tissé des liens amicaux et sociaux conséquents et qu’elle dispose d’attaches familiales en France, où ses deux beaux-frères, leurs épouses et leurs enfants résident. Elle soutient être parfaitement intégrée, maitriser la langue française et partager les valeurs républicaines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français le 9 octobre 2019 et s’y est maintenue irrégulièrement depuis l’expiration de son visa le 6 novembre 2019 et que son époux, ressortissant algérien, séjourne également irrégulièrement en France et fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle ne conteste pas disposer d’attaches privées et familiales en Algérie. Elle n’établit pas, alors même que ses enfants sont nées en France, que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine et que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de l’Allier aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir en France un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort de la décision attaquée que le préfet de l’Allier a notamment rejeté la demande d’admission au séjour de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’intéressée dès lors qu’elle est de nationalité algérienne. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver Mme B… d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ni la durée du séjour de Mme B… en France ni les éléments caractérisant sa situation professionnelle, personnelle et familiale, exposés au point 9, ne sont de nature à démontrer l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet de l’Allier dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 9, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de Mme B… se reconstitue sans son pays d’origine, l’Algérie. Si la requérante fait valoir que ses enfants sont nées et sont scolarisées en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles seraient privées de la possibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B… doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit à être entendue, tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Allier a relevé que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, l’intéressée ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne lui soit opposée, qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et que son entrée sur le territoire français était récente. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne justifie pas avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables suffisants et n’établit pas, par ailleurs, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, à savoir l’Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, et alors même que la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025, par lequel le préfet de l’Allier a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Peinture ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés coopératives ·
- Commande publique ·
- Offre irrégulière ·
- Lot ·
- Méditerranée ·
- Marches ·
- Bâtiment
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Service ·
- Non-renouvellement ·
- Décret ·
- Maire ·
- Administration
- Isolement ·
- Récidive ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Détenu ·
- Juge des référés ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Personnes ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Roumanie ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Adoption ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Légalité
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pont ·
- Titre ·
- Faute ·
- Condamnation ·
- Génie civil
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.