Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juin 2026, n° 2601445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 avril 2026, M. B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de réexaminer sa situation.
Par une lettre du 20 avril 2026, le tribunal a invité M. A… à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision qu’il entend contester.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et de familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction que M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 24 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, contre la décision du 26 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Ainsi, en saisissant le tribunal dès le 9 avril 2026, M. A… a présenté une requête prématurée. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juin 2026.
La présidente du tribunal,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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