Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2416710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2024 et le 18 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité sans délai sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime envers l’autorité consulaire française à Tunis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en vertu de l’article 21-7 du code civil, elle a droit à la nationalité française et elle doit revenir en France pour accomplir les formalités nécessaires pour l’obtenir ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit fondamental qu’a tout Français de rejoindre le territoire national ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 25 du code des visas dès lors qu’elle justifie que lui soit délivré un visa pour motif humanitaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Thoumine, substituant Me Jaidane, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de retour. Par une décision du 3 septembre 2024, l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 19 novembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il n’est pas contesté que Mme A… B…, née le 13 mars 2002 à Nice, a vécu sur le territoire national sans interruption jusqu’à ce qu’elle se rende en Tunisie une première fois en 2021 et en revienne munie d’un visa de retour qui lui a été délivré à titre dérogatoire alors que son titre de séjour était expiré. Mme A… B… s’est de nouveau rendue en Tunisie en juin 2021 sans avoir régularisé sa situation administrative. Pour regrettable que soit le manque de diligence dont fait preuve Mme A… B…, qui n’avait à la date de son départ ni entamé les démarches nécessaires pour obtenir la nationalité française ni celles nécessaires pour obtenir un titre de séjour, elle a effectué en France toute sa scolarité, y a entrepris une formation aux métiers de la coiffure en apprentissage, et l’ensemble de sa famille résidait sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté du séjour en France de Mme A… B… et à ses attaches personnelles et familiales sur le territoire national, Mme A… B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le visa de retour demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… B… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à Mme A… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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