Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 sept. 2025, n° 2508283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B, représenté par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial demandé et de délivrer un titre de séjour à son épouse dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Faure en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. B allègue, à l’encontre de la décision en litige, qu’il remplirait les conditions de ressources et de logement du regroupement familial et que le rejet de sa demande porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En l’absence de toute pièce à l’appui, ces allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Muriel Faure et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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