Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2600742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’ un an ;
d’annuler l’arrêté de la 19 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 17 mars 2026 et communiqué.
M. B… A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Béranger, substituant Me Khanifar, représentant M. A…, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que les pièces du dossier démontrent l’intensité des liens de M. A… avec la France et que ces enfants sont sur le territoire français et que son éloignement causerait une situation de vulnérabilité.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 15 juillet 1990 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 20 mai 2023, accompagné de sa conjointe et de leur fille. Par deux arrêtés du 19 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Par un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme C… D…, sous-préfète de Riom, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, L. 613-1 de ce code dont le préfet a fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, alors même qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, cette décision est suffisamment motivée en droit.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle dès lors que la décision mentionne qu’il n’a pas précisé les identités complètes de ses enfants et qu’elle ne mentionne pas son activité professionnelle qui permet à sa famille d’être indépendante financièrement. Toutefois, alors que M. A… devait être en mesure de connaitre les noms, prénoms et date de naissance de ses enfants, dont il se prévaut contribuer à l’éducation et à l’entretien, la décision a bien examiné sa situation au regard de la présence de deux enfants mineurs non identifiés à sa charge. Par ailleurs, la décision mentionne également, au regard des dires de M. A… lors de son audition administrative, qu’il exerce ponctuellement une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… ne peut se prévaloir de ce que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… déclare être entré en France le 20 mai 2023, être le père de deux enfants, dont l’un est né en France et l’autre y est scolarisé, et justifier d’une bonne insertion. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa conjointe, ressortissante algérienne, serait en situation régulière sur le territoire français, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, il n’est pas fondé, eu égard à la faible ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France à la date de la décision attaquée, à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que les enfants de M. A… et sa conjointe, également ressortissante algérienne, repartent avec lui dans son pays d’origine où la scolarité de sa fille pourra être poursuivie. Dès lors, la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, alors que les diverses décisions que contient l’arrêté attaqué peuvent faire l’objet d’une motivation commune, les moyens tirés, du défaut d’examen, du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui se fondent sur ce qui a été développé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de décision portant assignation à résidence :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. A… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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