Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2311039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le titre de recette relatif à la caution pour les logements attribués aux agents de l’Etat et, subséquemment, la délibération du 3 juillet 2023 du conseil départemental de l’Ain approuvant le règlement pour la gestion des logements des collèges et la mise en place d’une caution d’un montant maximal de 500 euros.
Elle soutient que le titre exécutoire émis à son encontre est illégal en raison de l’illégalité du règlement pour la gestion des logements des collèges adopté par délibération du conseil départemental de l’Ain du 3 juillet 2023, dès lors que la caution qu’il prévoit méconnait les dispositions des articles 2 et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de ce que le règlement pour la gestion des logements des collèges méconnaît les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est inopérant, et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 par une ordonnance du 4 juillet 2025.
Des pièces ont été communiquées par Mme B… le 27 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… s’est vue notifier un avis de sommes à payer daté du 8 novembre 2023 d’un montant de 500 euros correspondant au montant de la caution exigée par le département de l’Ain dans le cadre de la concession de logement pour nécessité absolue de service dont elle bénéficie. Mme B… demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les conditions d’attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l’Etat employés dans les établissements publics locaux d’enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l’éducation. ». Aux termes de l’article R. 216-4 du code de l’éducation : « Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l’Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. / Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l’Etat et par la présente section. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes du règlement de gestion des logements de fonction dans les collèges publics du département de l’Ain adopté par délibération du conseil départemental du 3 juillet 2023 : « (…) III : La caution : / La caution est due par les agents de l’Etat et du Département, fonctionnaires en activité ou assimilés (y compris les assistants de langue), quelle que soit la nature d’occupation du logement (nécessité absolue de service ou par convention d’occupation précaire). / Le versement de la caution sera demandé pour tout nouvel occupant pour un logement neuf ou ayant fait l’objet d’une remise en état ou dont l’état est le reflet d’une usure normale. / Le montant maximum de la caution est fixé à 500 euros, ou le montant hors charges d’un mois de loyer, et ce, quelles que soient la nature de l’occupation du logement, sa taille et sa location géographique. / – pour les logements attribués par nécessité absolue de service, le montant de la caution sera défini en lien avec celui de la redevance qui pourrait être demandée dans le cadre d’une convention d’occupation précaire sans pour autant dépasser 500€ (…) ».
4. Si au soutien de la contestation du titre exécutoire en litige, Mme B… excipe de l’illégalité du règlement de gestion des logements de fonction dans les collèges publics du département de l’Ain précité en ce qu’il méconnaitrait les dispositions des articles 2 et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il résulte des dispositions combinées du code général de la propriété des personnes publiques et du code de l’éducation citées au point 2, que les conditions d’attribution de concessions de logement par les départements aux agents de l’État employés dans les établissements publics locaux d’enseignement tels que notamment, les collèges, obéissent à des règles spécifiques et ne sont pas régies par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui s’applique quant à elle aux baux de droit commun pour les locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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