Rejet 11 décembre 2025
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2208005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 mars 2025, N° 499900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2022, le 30 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, sous le n° 2208005, M. A… B…, représenté par Me Normand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 150 000 euros, avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré le bateau dénommé « Nibien » abandonné, a transféré la propriété dudit bateau à l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) et en a autorisé la vente ou la destruction dans un délai de deux mois suivant la publication de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité de l’arrêté du 12 octobre 2020 qui a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il a subi un préjudice important du fait de la destruction de son bateau.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 4 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d’Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article
L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un arrêt n° 499900 du 12 mars 2025, le Conseil d’Etat a rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Une lettre du 6 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2025.
Une ordonnance du 24 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Par une lettre du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision administrative litigieuse, dès lors qu’elle a eu pour effet l’extinction du droit de propriété.
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2022, le 13 juin 2024, le 30 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, sous le n° 2212141, M. A… B…, représenté par Me Normand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) à lui verser une somme de 150 000 euros, avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré le bateau dénommé « Nibien » abandonné, a transféré la propriété dudit bateau à l’établissement public VNF et en a autorisé la vente ou la destruction dans un délai de deux mois suivant la publication de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public VNF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’établissement public VNF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité de l’arrêté du 12 octobre 2020 qui a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 13 novembre 2024, l’établissement public VNF, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d’Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article
L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un arrêt n° 499900 du 12 mars 2025, le Conseil d’Etat a rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Une lettre du 6 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2025.
Une ordonnance du 24 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Par une lettre du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision administrative litigieuse, dès lors qu’elle a eu pour effet l’extinction du droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Darmon représentant l’établissement public VNF.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet de Seine-et-Marne, a été enregistrée le
20 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été le propriétaire du bateau dénommé « Nibien » qui était stationné depuis le 9 février 2010, sans autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial, au point kilométrique 78.600, rive gauche de la Seine, sur le territoire communal de Saint-Mammès (Seine-et-Marne). Le 30 octobre 2019, les services de l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) ont dressé un procès-verbal de présomption d’abandon de l’embarcation. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré abandonné le bateau dénommé « Nibien » appartenant à M. B…, a transféré la propriété dudit bateau à l’établissement public VNF et en a autorisé la vente ou la destruction dans un délai de deux mois suivant la publication de cet arrêté. Le 12 mars 2021, l’établissement public VNF a fait procéder à la destruction du bateau par déchirage. Par un courrier en date du 3 mai 2022, M. B… a adressé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la destruction de son bateau. A la suite du silence gardé sur cette demande, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat et l’établissement public VNF à hauteur de 150 000 euros chacun au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2208005 et n° 2212141 présentées par M. B… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent article s’applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial. / L’abandon se présume, d’une part, du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial et, d’autre part, de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, ou de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord. / (…) / Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté ou s’il n’a pas pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon, dans un délai de six mois, l’autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l’expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente. ».
Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… était propriétaire du bateau dénommé « Nibien » au titre duquel il tirait un droit réel qui s’est trouvé éteint par la destruction par déchirage dudit bateau survenue le 12 mars 2021, consécutivement à l’arrêté préfectoral du
12 octobre 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, alors que la destruction du bateau a eu pour effet l’extinction totale du droit de propriété de M. B…, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande de l’intéressé tendant à la condamnation de l’Etat et de l’établissement public VNF à réparer les conséquences de cette dépossession dont il soutient qu’elle est irrégulière. Par suite, les conclusions de M. B… ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de l’établissement public VNF, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par VNF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2208005 et n° 2212141 de M. B… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’établissement public Voies navigables de France et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Argent ·
- Département ·
- Personne publique ·
- Délai ·
- Administration ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fins ·
- Manifeste
- Énergie ·
- Gaz naturel ·
- Prix unitaire ·
- Ukraine ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Approvisionnement ·
- Guerre ·
- Électricité ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Fondation ·
- Centre hospitalier ·
- Autorisation ·
- Domicile ·
- Etablissements de santé ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Injonction
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Séparation familiale ·
- Épouse ·
- Maroc ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Département ·
- Caution ·
- Concession ·
- Propriété des personnes ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Personne publique ·
- Titre exécutoire ·
- Gestion
- Taxes foncières ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.