Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 oct. 2025, n° 2504866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2025 et le 10 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre son activité professionnelle, de voyager et d’accomplir des démarches administratives auprès des organismes sociaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit un mémoire en défense le 9 septembre 2025, concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une convocation en préfecture le 1er octobre 2025 a été adressée au requérant.
Par un courrier enregistré le 10 septembre 2025, M. A… maintient sa requête.
Il soutient que le préfet ne garantit pas la délivrance effective du récépissé lors du rendez-vous en préfecture prévu le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, apatride né en 1970, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire d’une carte de résident délivrée le 27 février 2015 valable jusqu’au 26 février 2025 a, après des tentatives de dépôt en ligne, envoyé sa demande de renouvellement de son titre de séjour par voie postale, réceptionnée par les services préfectoraux le 17 juin 2025. Il est toutefois constant que le préfet des Alpes-Maritimes a invité le requérant à se rendre en préfecture le 1er octobre 2025 en l’invitant à produire plusieurs documents dont un justificatif de domicile récent et une décision de l’OFPRA lui accordant le statut de réfugié ou de protection subsidiaire. Le litige a, en conséquence, perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M A….
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’a pas lieu d’y statuer.
5. M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injoinction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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