Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2304406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Rochecorbon (Indre-et-Loire).
Il soutient qu’il doit bénéficier de l’exonération de la taxe foncière au titre de l’année 2023 dès lors qu’il est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’en mars 2024, quand bien même son montant a été ramené à zéro euro pour des raisons qui tiennent aux revenus perçus en 2020 et 2021. La caisse d’allocations familiales Touraine lui a confirmé que son allocation n’a été ni suspendue ni supprimée.
Par des mémoires enregistrés le 2 février 2024 et le 4 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été assujetti au titre de l’année 2023 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de son habitation principale située 12 rue de Beauregard à Rochecorbon, pour un montant de 678 euros. L’imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2023. Par une réclamation du 4 octobre 2023, M. A… a demandé à être exonéré de cette cotisation de taxe foncière au motif qu’il était bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés. Par une décision du 20 octobre 2023, l’administration a rejeté sa demande au motif que l’intéressé ne bénéficiait pas de cette allocation au titre du mois de janvier 2023.
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1390 du même code : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ».
3. Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que prévoient les dispositions précitées de l’article 1390 du code général des impôts a été étendu par le paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40 le 1er juillet 2013, repris au paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 le 27 juin 2023, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque leurs revenus de l’année précédant celle de l’imposition n’excèdent pas la limite fixée à l’article 1417 du même code. Au titre de l’imposition établie en 2023, le montant des revenus ne doit pas excéder la somme de 11 885 euros.
4. Il résulte de l’instruction que si M. A… a été admis, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, il n’a toutefois pas perçu, au 1er janvier de l’année d’imposition en litige, cette allocation. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme percevant l’allocation aux adultes handicapés au sens de l’interprétation fiscale citée au point 3. Par suite, et alors même que son revenu fiscal de référence de l’année précédente était inférieur au seuil prévu par les dispositions de l’article 1417 du code général des impôts, il ne peut bénéficier de l’exonération de la taxe foncière au titre de l’année 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Hélène C…
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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