Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2406201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 23 avril, 19 juin et 27 août 2024, M. E… I… F…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme G… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… I… F…, ressortissant guinéen (Conakry) né le 10 octobre 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 juin 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 11 septembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 décembre 2019. Sa demande de réexamen a également été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la CNDA du 7 octobre 2022, notifiée le 3 novembre suivant. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par le préfet de la Gironde le 16 décembre 2020. Constatant qu’il n’avait pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre dans le délai de trente jours suivant la notification du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, par une décision du 9 février 2023. Le 10 mai 2023, M. F… a sollicité, de la préfète de la Mayenne, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 avril 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 29 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2024, la préfète de la Mayenne a donné délégation à Mme H… A…, faisant fonction de directrice de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire, ainsi que celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée comporte de façon suffisamment détaillée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que, quelle que soit la pertinence des motifs avancés, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que la préfète a bien procédé à un examen approfondi de la situation de M. F… avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. F… se prévaut de sa présence en France depuis huit ans, et de celle de deux enfants nés de sa relation avec Mme D…, les 26 septembre 2022 et 12 octobre 2022, ainsi que de celle d’un troisième enfant, né le 13 octobre 2023 et bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 29 janvier 2024, né de sa relation avec Mme C…, bénéficiaire du statut de réfugiée et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en avril 2029. Toutefois, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir le maintien du lien qu’il entretiendrait avec les deux premiers enfants et n’établit ni qu’il entretiendrait une relation amoureuse avec la mère de son troisième enfant, laquelle vit à Bordeaux (Gironde), ni l’existence d’une communauté de vie, ni l’exercice de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, alors, au demeurant qu’il indique être hébergé par M. et Mme B… à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne) dans la perspective de la signature d’un contrat à durée indéterminé dans cette commune. Par ailleurs, il se prévaut au titre de son intégration socio-professionnelle de plusieurs bulletins de salaire entre la période de mai 2019 et 2021 en qualité d’assistant cuisinier en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ainsi que de plusieurs formations et diplômes notamment une licence de gestion touristique et une formation au titre pro préparateur de commandes. Il est, toutefois, constant qu’il a, en partie, exercé son activité professionnelle, soit de façon irrégulière, soit sous couvert d’une fausse carte de résident à compter du 7 mars 2019, pour l’usage de laquelle il a été condamné à une peine de 300 euros. Dans ces conditions, et alors que la durée de sa présence en France est principalement liée au temps d’instruction de sa demande d’asile, à son maintien irrégulier sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile et au défaut d’exécution de la première mesure d’éloignement prise à son encontre, la préfète de la Mayenne, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. F…, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et alors qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel et ne répond à aucune considération humanitaire, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne, aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit aux points précédents, M. F… n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’appui de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, outre qu’il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement aux institutions, organes et organismes de l’Union, il est constant que M. F… a été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, et alors qu’il lui appartenait d’apporter à l’autorité préfectorale, durant l’instruction de cette demande, toutes les informations sur l’évolution de sa situation, M. F… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu et des droits de la défense.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
M. F… n’apporte aucun élément personnel à l’appui de son allégation quant aux risques encourus en cas de retour en Guinée Conakry, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… I… F… et à la préfète de la Mayenne.
Copie en sera adressée à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Claire G…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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