Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 mars 2025, n° 2303993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2303993 les 8 octobre 2023 et 5 mars 2025, Mme C D, représentée par Me Bekkali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le titre de perception du 26 avril 2023 mettant à sa charge la somme de 11 431,90 euros ainsi que ledit titre de perception ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 431,90 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— le titre de perception est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas établi que les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été respectées ;
— le titre de perception ainsi que la décision du 7 août 2023 ne sont pas motivés ;
— la créance réclamée présente un caractère infondé dès lors que les conditions de l’article 8 du décret du 15 mai 2007 ne sont pas réunies ;
— son état de santé faisant obstacle à ce qu’elle poursuive ses fonctions, la rupture de l’engagement ne lui est pas imputable ;
— la créance réclamée est infondée dans son montant.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne soutient qu’elle n’a pas la qualité de défendeur dans cette instance et qu’il appartient à l’ordonnateur de défendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II./ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2304667 le 20 novembre 2023 et le 5 mars 2025, Mme C D, représentée par Me Bekkali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 13 juillet 2023 tendant à être dispensée de rembourser la somme de 11 431,90 euros ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de la dispenser de rembourser la somme de 11 431,90 euros ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente des difficultés personnelles graves ouvrant droit à une dispense de remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à l’engagement de servir l’Etat et au remboursement des frais de scolarité des élèves ou fonctionnaires des corps de directeurs des services pénitentiaires, d’encadrement et d’application du personnel de surveillance, de commandement du personnel de surveillance, de directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation et de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bekkali, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a intégré le 30 septembre 2019 la formation des directeurs des services pénitentiaires à l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP). Par arrêté du 22 octobre 2021, elle a été titularisée dans le grade de directeur des services pénitentiaires à la date du 30 septembre 2021 et a été affectée au centre de détention de Val-de-Reuil en qualité de directrice de détention adjointe. Par courrier du 13 avril 2022, Mme D, qui faisait face à une détérioration de son état de santé, a informé le chef d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil de sa volonté d’entamer une reconversion professionnelle et a précisé son projet d’intégrer, au 1er septembre 2022, une formation en école de commerce et, en conséquence, réfléchir soit à une démission soit à une demande de congés sans solde. Le 22 juillet suivant, l’intéressée a présenté sa démission au ministre de la justice, lequel en a pris acte par arrêté du 4 août 2022, mettant fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 2022 et la radiant des cadres à cette même date. Le 26 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de Haute-Vienne a pris en charge un titre de perception à l’encontre de Mme D afin de recouvrer la somme de 11 431,90 euros. La réclamation formée contre ce titre de perception le 13 juillet 2023 a été rejetée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes le 7 août suivant. Le même jour, le 13 juillet 2023, Mme D a également adressé au ministre de la justice une demande de dispense de remboursement de ses frais de scolarité à l’ENAP. Cette demande a été implicitement rejetée. Par ses deux requêtes, Mme D demande l’annulation de ces décisions ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 431,90 euros. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2303993 et 2304667, présentées par une même fonctionnaire et présentant à juger des questions semblables pour statuer par un seul jugement.
Sur le titre de perception du 26 avril 2023 et la décision du 7 août 2023 :
S’agissant du bien-fondé de la créance :
2. Aux termes de l’article 8 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires : « Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l’Etat pendant une durée minimale de sept ans, à compter de la titularisation. / En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d’élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l’Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu des services restant à accomplir () » En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à l’engagement de servir l’Etat et au remboursement des frais de scolarité des élèves ou fonctionnaires des corps de directeurs des services pénitentiaires, d’encadrement et d’application du personnel de surveillance, de commandement du personnel de surveillance, de directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation et de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation : « La somme due par l’élève, le fonctionnaire stagiaire ou le fonctionnaire titulaire qui rompt l’engagement de servir prévu par les dispositions () de l’article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé () est fixée conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté. » Aux termes de l’article 3 du même arrêté : " Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d’engagement prévue () à l’article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé () doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé : / – du traitement brut et, le cas échéant, de l’indemnité de résidence qu’il a perçues pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l’exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ; / – et de la prime de sujétions spéciales () « Enfin aux termes de l’article 7 du même arrêté : » En cas de difficulté personnelle grave, l’élève ou le fonctionnaire stagiaire ou titulaire peut demander à être dispensé de tout ou partie de l’obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. "
3. La rupture de l’engagement de servir l’Etat pendant 7 années motivant la demande de remboursement des frais exposés durant la scolarité de Mme D à l’ENAP résulte de la démission de cette dernière, demandée le 22 juillet 2022, pour un projet de reconversion professionnelle, et agréée par un arrêté du ministre de la justice du 4 août 2022. Cette demande de démission, au vu des motifs avancés dans les courriers des 13 avril 2022 et 9 mai 2022 adressés par Mme D à son chef d’établissement et au ministre de la justice s’agissant du second, est sans lien avec l’état de santé de l’intéressée, souffrant d’un état anxio-dépressif qu’elle impute à une situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime et qu’elle présente comme constituant un obstacle à la poursuite de l’exercice de ses fonctions. La requérante, au soutien de ses allégations de harcèlement moral, se borne à produire une attestation rédigée par une ancienne collègue qui précise que le chef d’établissement dans lequel elles étaient affectées toutes deux pouvait se montrer virulent dans ses propos, misogyne et maltraitant ainsi que des attestations relatives à un suivi psychologique. Ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral et pour démontrer que la démission de Mme D est liée à une telle situation rendant impossible la poursuite de ses fonctions. La requérante n’établit pas avoir été contrainte de démissionner en raison de son état de santé lié à un harcèlement moral subi de sa part. Par ailleurs, elle n’établit pas que le montant réclamé ne serait pas conforme aux dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 19 juillet 2011. Par suite, la créance réclamée apparaît fondée dans son principe comme dans son montant et le ministre de la justice est, par suite, fondé à réclamer à Mme D le remboursement de ses frais de scolarité.
S’agissant de la régularité du titre de perception :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () » Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. Le titre de perception en litige, qui n’est pas signé, indique qu’il a été rendu exécutoire en vertu des articles 11 et 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, par l’ordonnateur dont l’identité et la fonction – Lorant Angélique responsable de la recette – figure dans un cartouche. En défense, le ministre produit un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement qui comporte la référence du titre de perception en litige et qui est signé pour l’ordonnateur et par délégation par Mme B A, responsable de l’unité des dépenses en mode classique. La discordance entre le nom figurant sur le titre de perception, celui de l’ordonnateur et le signataire de l’état récapitulatif, contraire aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est de nature à entacher d’irrégularité le titre de perception attaqué.
Sur la décision implicite rejetant la demande de dispense de remboursement :
6. En premier lieu, la décision statuant sur une demande de remise gracieuse de remboursement de frais de scolarité n’entre dans aucune des situations mentionnées à l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant.
7. En second lieu, si Mme D se prévaut de difficultés personnelles graves, elle ne les établit pas en se bornant à soutenir que sa démission a été contrainte par une situation de harcèlement moral, laquelle n’est pas démontrée ainsi qu’il est dit au point 3, et en faisant état, sans plus de précision, de difficultés financières contemporaines de sa demande de dispense. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de la justice, en ayant refusé de faire droit à sa demande de dispense de remboursement, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté précité du 19 juillet 2011.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de la régularité en la forme du titre de perception du 26 avril 2023, que Mme D est seulement fondée à demander l’annulation de ce titre de recettes. En revanche, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’impliquant pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, Mme D n’est pas fondée, par les moyens qu’elle soulève, à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 431,90 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans l’instance n° 2303993, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 26 avril 2023 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes pour le recouvrement de la somme de 11 431,90 euros due par Mme D à raison de ses frais de scolarité est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. AMELINELe président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Nos 2303993, 2304667
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