Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2505672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter à raison de cinq fois par semaine à neuf heures au commissariat de police de Montauban, l’a obligé à remettre son passeport et lui a interdit de sortir de la commune de Montauban ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il a été notifié dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article
L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris à l’issue d’un contrôle d’identité irrégulier ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités de pointage sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- –
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré sur le territoire français le . . Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 82-2023-103 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. Lazaar a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 12 juin 2024, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. Lazaar à l’encontre de la décision contestée. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d’une méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu les 1er mai et 30 juillet 2025 et a été informé de l’éventualité d’une mise à exécution de la mesure d’éloignement et a été interrogé sur les éventuels changements de sa situation. Par voie de conséquence, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire (…) ».
Si M. Lazaar soutient que l’arrêté litigieux ne lui a pas été notifié par le truchement d’un interprète et n’a pas été accompagné d’un formulaire d’information écrit dans langue qu’il sait lire, il ressort des pièces du dossier que lors son audition par les services de police du 30 juillet 2025 il a été assisté d’un interprète en langue arabe, alors qu’au demeurant cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. Lazaar a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le12 juin 2024 confirmée définitivement par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 14 janvier 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne, l’intéressé a été assigné à résidence pour la première fois pour une durée de quarante-cinq jours. Le même jour, en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement de M. Lazaar, le préfet de Tarn-et-Garonne a adressé aux autorités consulaires marocaines une demande de laissez-passer consulaire. Un sauf-conduit a été délivré le 5 juin 2025 pour une audition consulaire le 12 juin 2025. Il n’est pas allégué par le requérant qu’il se serait présenté auprès des autorités consulaires de son pays comme cela lui a été demandé. Ainsi, les obstacles à l’éloignement de M. Lazaar résultent, au moins pour partie, de son comportement et il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale ne justifierait d’aucune diligence et ainsi d’aucune perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. Lazaar, célibataire et sans enfant, n’a été admis à séjourner sur le territoire français que du 5 janvier au 5 avril 2024. S’il se prévaut notamment de la présence régulière de deux de ses frères, résidant sur la commune de Montauban, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, ni n’établit entretenir des liens d’une particulière intensité avec ceux-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, le requérant soutient que l’obligation de pointage à raison de cinq fois par semaine est disproportionnée dès lors qu’il souffre de douleurs abdominales chroniques. Toutefois, outre le fait qu’il n’est pas justifié de ce que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec des déplacements quotidiens, il ressort des pièces du dossier que les services de police ont à trois reprises établi un rapport de carence, dont le premier date du
12 juin 2024, signalant à l’autorité préfectorale que M. Lazaar ne s’était jamais présenté au commissariat de police, en vue de respecter les obligations qui lui incombaient. Ainsi, le préfet de Tarn-et-Garonne a signalé à deux reprises au Procureur de la République de Montauban cette obstruction volontaire du requérant à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale a pu, pour s’assurer du respect par M. Lazaar de la mesure d’assignation à résidence, prévoir un pointage cinq fois par semaine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Lazaar à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. LazaB… rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. El Arbi Lazaar, à Me Krimi-Chabab et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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