Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2026, n° 2601688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de prendre « toute mesure utile permettant de débloquer [sa] situation administrative ».
Elle soutient que :
- elle a été licenciée de son emploi à compter du 29 décembre 2025 à défaut d’obtenir un document l’autorisant à travailler ;
- elle se trouve dans une situation de précarité financière et d’insécurité matérielle ; elle est actuellement sans ressource financière et rencontre des difficultés pour payer son loyer et subvenir à ses besoins essentiels ; elle est suivie par une association afin de subvenir à ses besoins alimentaires ;
- elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 octobre 2025 au 16 décembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ». Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
Mme A…, ressortissante malienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de prendre « toute mesure utile permettant de débloquer [sa] situation administrative ». Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant élève » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 27 juin 2025. La requérante soutient avoir bénéficié, à ce titre, d’une attestation de prolongation d’instruction dont la validité est arrivée à expiration le 16 décembre 2025. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point précédent, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’autorité préfectorale à l’issue du délai de 90 jours. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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