Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2208996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 31 août 2024, Mme A… B…, représentée Me Dubecq, demande au tribunal :
de condamner l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille (ENSAM) à lui verser la somme de 28 863 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de la mesure de licenciement prise à son encontre, assortie des intérêts au taux légal ou, à titre subsidiaire, une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le non-renouvellement fautif de son contrat de travail ;
d’enjoindre à l’ENSAM de lui verser cette somme dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’ENSAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son maintien en fonction a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, de sorte que la responsabilité de l’ENSAM est engagée pour la faute découlant de son licenciement ;
à titre subsidiaire, la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’ENSAM dès lors que la mesure est tardive et constitue une promesse non tenue ;
elle est fondée à solliciter la somme de 18 863 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 5 000 en réparation de son préjudice moral ou, à titre subsidiaire, les indemnités de 7 000 euros au titre de son préjudice financier et de 8 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistré les 14 février 2024 et 7 octobre 2024, l’ENSAM, représentée par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour Mme B… d’avoir sollicité l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la réalité des préjudices n’est pas établie, le montant réclamé, non justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubecq, représentant Mme B…, et celles de Me Barlet, représentant l’ENSAM.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par l’ENSAM en tant qu’enseignante sous couvert d’un contrat à durée déterminée pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2017. Son contrat a fait l’objet de plusieurs avenants, dont le dernier, signé le 15 juillet 2020, prolongeait sa durée jusqu’au 31 août 2021. Par un courriel du 3 septembre 2021, l’ENSAM l’a informée que son contrat ne serait pas renouvelé. Mme B… a formé une demande indemnitaire préalable le 23 juin 2022, qui a été tacitement rejetée. Elle demande au tribunal de condamner l’ENSAM à lui verser une somme de 28 863 euros ou, à titre subsidiaire, de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir :
La circonstance que la requérante n’ait pas présenté de recours contentieux à fin d’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat est sans incidence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de sa requête tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la faute tendant à l’illégalité de cette mesure. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée en défense ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
L’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 dispose que lorsque les contrats de recrutement d’agents contractuels « sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. ». Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; (…) / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. (…) / Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent non titulaire dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. ».
Il résulte de l’instruction que par un courriel du 16 juillet 2021, l’adjointe à la directrice des études a transmis à Mme B… l’emploi du temps des cours qu’elle devrait dispenser pour l’année scolaire 2021-2022 et lui a demandé les « tenir informé de [ses] intentions pour la rentrée prochaine à la suite de quoi » il serait possible « de préparer le contrat afférent ». Mme B… a répondu à ce courriel le 29 juillet suivant, sollicitant un échange, puis, le 24 août 2021, a informé l’école qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer les cours du lundi soir. Le 26 août 2021, l’adjointe à la directrice des études lui a répondu que l’école était « encore en phase de recrutement de nouveaux enseignants d’anglais » et lui a indiqué « nous reviendrons vers vous dès que nous aurons terminé les entretiens d’embauche dans le courant de la semaine prochaine ». Enfin, par un courriel du 3 septembre suivant, cette même adjointe a notifié à l’intéressée que son contrat ne serait pas renouvelé.
D’une part, le courriel du 16 juillet 2021 ne fait pas explicitement mention de l’intention de l’ENSAM de renouveler le contrat, ne comporte aucun délai pour y répondre et ne précise pas les conséquences du silence de la requérante au-delà de ce délai. Dans ces conditions, alors même qu’y était annexé un emploi du temps de cours, l’ENSAM ne peut sérieusement soutenir que ce courriel constituerait une proposition ferme de renouvellement du contrat en cours de la requérante.
D’autre part, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les cours avaient repris, de sorte que la requérante ne peut être regardée comme ayant effectivement exercé ses fonctions, le 3 septembre 2021, son contrat ne peut être regardé comme ayant été tacitement renouvelé. Par conséquent, la mesure en litige doit être regardée non comme un licenciement mais comme une décision de non-renouvellement tardive de son contrat de travail, sans qu’ait été respectée la procédure prévue à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 précité. L’illégalité entachant celle-ci constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’ENSAM.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui était âgée de 48 ans au terme de son contrat conclu avec l’ENSAM, a exercé pendant quatre ans en tant que professeur d’anglais et percevait un revenu mensuel net moyen de 1 300,95 euros. Il n’est pas sérieusement contesté qu’elle s’est trouvée sans emploi avec un enfant à charge en raison du caractère tardif de la décision de non-renouvellement qui lui a été signifiée le lendemain de la rentrée scolaire. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B… en l’évaluant à la somme de 10 000 euros, tous dommages compris.
Sur les intérêts :
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 10 000 euros à compter du 23 juin 2022, date à laquelle l’ENSAM a accusé réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ENSAM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’ENSAM une somme de 1 800 euros à verser à Mme B… au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’école nationale supérieure d’architecture de Marseille est condamnée à verser à Mme B… la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022.
Article 2 : L’école nationale supérieure d’architecture de Marseille versera à Mme B… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés par M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
Le président,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Compétence ·
- Commission ·
- Recours administratif
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Syndicat mixte ·
- Incendie ·
- Commande publique ·
- Spécification technique ·
- Transport en commun ·
- Sociétés ·
- Opérateur
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Référé
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Notation ·
- Compte ·
- Personnel militaire ·
- Légalité ·
- Communiqué ·
- Détournement de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Logement ·
- Référé-suspension ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.