Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2604575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… et Mme D… C… représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) du 15 octobre 2025 refusant de délivrer un visa à Mme C… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article 47 du code civil desquels résulte une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ; le passeport, l’acte de naissance et l’acte de mariage sont présumés authentiques et l’administration n’a pas renversé cette présomption ; par ailleurs l’identité et le lien marital avec le réunifiant sont corroborés par des éléments de possession d’état tels que les photos, les visites, les échanges et les transferts d’argent ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
* elle est insuffisamment motivée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait perdurer la durée de séparation du couple, met à mal leur projet de fonder une famille et entraîne une dégradation de leur santé, en particulier celle de Mme C… ; ils ne peuvent attendre un jugement au fond compte tenu des délais d’audiencement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie par la seule séparation du couple ; les requérants ont manqué de diligences dans leurs recours ; l’état de santé des requérants ne justifie pas l’urgence ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… et Mme C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé ;
* la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dès lors que l’acte de naissance de la requérante n’est pas signé, en méconnaissance du droit local ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2604608 par laquelle M. B… et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Leudet, avocate de M. B… et Mme C… ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) du 15 octobre 2025 refusant de délivrer un visa à Mme C… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de délivrer un visa à Mme C… au titre du regroupement familial dont M. B… et Mme C… demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation des époux alors que ces derniers ont par ailleurs obtenu une décision favorable au regroupement familial du préfet des Ardennes le 25 mai 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen invoqué par M. B… et Mme C… à l’appui de leur demande de suspension et tirés de l’erreur d’appréciation, eu égard aux documents d’état civil produits à l’instance, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) du 15 octobre 2025 refusant de délivrer un visa à Mme C… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. B… et Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant de délivrer un visa à Mme C… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et Mme C… la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Formation ·
- Santé ·
- Compétence ·
- Education
- Licence de pêche ·
- Conservation ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Attribution de licence ·
- Poisson ·
- Évaluation ·
- Environnement ·
- Administration ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- En l'état ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Or ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Vrp
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Site patrimonial remarquable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Qualité pour agir ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Sérieux ·
- Contournement ·
- Ags ·
- Bâtiment ·
- Attaque ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.