Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2310782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet 2023 et 4 mars 2024 et 2 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) Bâti et Vie, représentée par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Puteaux a refusé de lui accorder un permis de construire pour surélever un bâtiment existant 19 rue saulnier 92800 à Puteaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Puteaux à titre principal, de lui délivrer le permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, ou à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite et une attestation de non retrait de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sannois la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet n’étant pas visible d’un monument historique ni visible en même temps que lui, l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’était pas obligatoire ; dès lors que la commune de Puteaux n’a pas répondu dans le délai d’instruction de trois mois, un permis de construire tacite est né à l’issue de ce délai, le 6 novembre 2022 conformément aux articles R.424-1 et R. 424-3 du code de l’urbanisme ; l’arrêté du 8 février 2023 constitue donc une décision de retrait du permis de construire tacite ;
* ce retrait est tardif dès lors qu’il intervient au-delà du délai de trois mois ;
* il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable ;
* il n’est pas motivé ;
* il a été pris par une autorité incompétente ;
* il n’est pas fondé dès lors que le permis de construire tacite n’est pas illégal ;
Si le silence de la commune pendant trois mois devait être considéré comme ayant fait naître un refus de permis de construire tacite, la société requérante soutient que :
* l’arrêté du 8 février 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
* il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
* il méconnait les dispositions de l’article UA11 du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
* le permis de construire aurait dû être délivré assorti de prescriptions spéciales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023 et 9 décembre 2024, la commune de Puteaux, représentée par Me Peynet conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 5 août 2022, la société civile immobilière (SCI) Bâti et Vie a déposé une demande de permis de construire portant sur la surélévation d’une construction existante, l’isolation extérieure et le ravalement de l’ensemble et des travaux sur toiture, sur le terrain situé 19 rue Saulnier à Puteaux. Par un arrêté du 8 février 2023, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis de construire au motif que le projet méconnaît l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la surélévation projetée ne s’intègre pas dans son environnement. Par un courrier du 27 mars 2023, la SCI Bâti et Vie a contesté cet arrêté. Par la présente requête, la SCI Bâti et Vie sollicite l’annulation de l’arrêté du 8 février 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un permis de construire tacite :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section 4 du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire (…). ». Aux termes de l’article R. 424-3 du même code : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R.* 423-59 et R.* 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. ». Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. » Aux termes du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de 500 mètres entourant l’édifice en cause.
En l’espèce, le projet n’est pas visible de l’église Notre dame de la pitié classée monument historique ni visible en même temps que ce monument depuis un lieu normalement accessible au public. Partant, la consultation de l’architecte des bâtiments de France sur le projet n’était pas obligatoire, ce que la commune de Puteaux admet. Il s’ensuit que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut permis de construire tacite, ce que la commune de Puteaux reconnaît également.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » L’article R. 423-24 du même code précise : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : (…) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; (…). ». Aux termes de l’article R. 423-42 du même code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Le récépissé précise également que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier : (…) / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire concerne un projet situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique et que le délai d’instruction doit par suite être porté à quatre mois, l’autorité compétente doit indiquer au demandeur, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt de sa demande, le nouveau délai et les motifs de cette modification. Faute de notification au pétitionnaire de la modification de délai, le délai d’instruction applicable est le délai de droit commun à l’expiration duquel naît une décision tacite de délivrance d’un permis de construire, en l’absence d’intervention dans ce délai d’une décision expresse.
En l’espèce, si le projet se situe dans les abords d’un monument historique, ce qui n’est contesté par aucune des parties, et que le délai d’instruction de droit commun devrait être majoré d’un mois conformément à l’article R. 423-24 précité, l’accusé de réception de la demande de permis de construire déposée le 5 août 2022 mentionnait un délai d’instruction de trois mois et la possibilité que le pétitionnaire soit informé dans le délai d’un mois qu’un autre délai était applicable. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait envoyé un courrier au pétitionnaire l’informant de la modification du délai d’instruction et de ses motifs. Il s’ensuit qu’en l’absence de notification au pétitionnaire de la modification du délai d’instruction, une décision de permis de construire tacite est née à l’issue du délai de droit commun de trois mois, soit le 6 novembre 2022, en l’absence d’intervention dans ce délai d’une décision expresse. La circonstance que la société pétitionnaire ait apporté des précisions sur l’aménagement intérieur du projet qui n’en modifie pas la nature du projet, au demeurant postérieurement à la naissance du permis de construire tacite, est sans incidence sur le délai d’instruction. Il s’ensuit que l’arrêté du 8 février 2023 constitue une décision retirant le permis de construire tacite né le 6 novembre 2022.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 8 février 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…). ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis de construire avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
En l’espèce, le permis de construire tacite est né le 6 novembre 2022. La commune disposait d’un délai non franc de trois mois pour le retirer et notifier ce retrait, soit avant le 6 février 2023. L’arrêté retirant le permis de construire tacite étant daté du 8 février 2023, il a été notifié au plus tôt à cette date, ce qui n’est pas contesté en défense, et cette notification a donc été tardivement effectuée. Il s’ensuit que le maire de Puteaux a méconnu les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, l’arrêté du 8 février 2023 a été notifié tardivement et doit être annulé pour ce motif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
La décision portant retrait d’un permis de construire tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire tacite préalable d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
En l’espèce, l’arrêté du 8 février 2023, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a retiré le permis de construire tacite dont la SCI Bâti et Vie disposait, devait être précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Puteaux ait averti la société requérante de son intention de procéder au retrait du permis de construire tacite dont elle était titulaire, ni qu’elle l’a mise en demeure de formuler des observations sur les motifs susceptibles de fonder ce retrait. Une telle irrégularité dans la procédure a, dans les circonstances de l’espèce, privé la société requérante d’une garantie. Il s’ensuit que l’arrêté du 8 février 2023 a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « • Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ni à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme). / • Un parti architectural privilégiant une composition verticale de la façade doit être observé pour toute nouvelle construction, et ce afin de conserver une morphologie du tissu urbain qui identifie clairement des séquences courtes, composées et articulées, excluant l’uniformité, y compris sur les projets regroupant plusieurs unités foncières (hors secteurs UAb et UAc). / • Tout projet de construction devra s’inscrire dans un gabarit et/ou une hauteur en cohérence avec son environnement et les constructions mitoyennes ou voisines existantes. Les schémas ci-dessous montrent les gabarits à respecter. Cet article n’est pas applicable aux secteurs UAb et UAc ».
Pour retirer le permis de construire tacite, la maire de la commune de Puteaux s’est fondé sur le non-respect de l’article UA11 du règlement précité en ce que « la surélévation projetée ne s’intègre pas dans son environnement ». Toutefois, en se bornant à considérer que le projet portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants sans apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction en litige était projetée, la maire de la commune de Puteaux a fait une inexacte application des dispositions de l’article UA11 du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux. En outre, si le projet se situe aux abords d’un monument historique, il est entouré de construction sans qualité architecturale particulière dont les hauteurs sont variées avec une majorité en R+3+combles, dont les façades présentent divers matériaux et dont la couleur des volets est hétérogène. Il ressort également des pièces du dossier que la couleur de la façade est cohérente avec les constructions environnantes et que la surélévation entre un immeuble en R+3+combles et un projet de construction en R+4+combles s’insère dans l’environnement. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de surélévation d’un immeuble en R+2 à R+2 + combles serait susceptible de porter atteinte, par sa situation, son architecture, ses dimensions, et son aspect extérieur au caractère ou à l’intérêt des lieux, au paysage urbain ou naturel ou encore à une perspective monumentale. Dans ces conditions, la SCI Bâti et Vie est fondée à soutenir que la maire de Puteaux a fait une application erronée des dispositions précitées de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Bâti et Vie est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune de Puteaux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour surélever un bâtiment existant 19 rue Saulnier à Puteaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, de son insuffisance de motivation et de ce que le permis de construire aurait dû être délivré assorti de prescriptions spéciales n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation de l’arrêté du 8 février 2023 implique nécessairement, eu égard aux motifs exposés aux points 8 à 15 du présent jugement, la délivrance du certificat de permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maire de Puteaux de délivrer à la SCI Bâti et Vie le certificat sollicité et une attestation de non-retrait dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Bâti et Vie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Puteaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Bâti et Vie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Puteaux a refusé d’accorder un permis de construire à la SCI Bâti et Vie pour surélever un bâtiment existant 19 rue saulnier 92800 à Puteaux est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Puteaux de délivrer à la SCI Bâti et Vie, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de permis de construire tacite et une attestation de non-retrait.
Article 3 : La commune de Puteaux versera à la SCI Bâti et Vie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Bâti et Vie est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bâti et Vie et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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