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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 26 sept. 2024, n° 2206796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à parfaire jusqu’à son relogement ;
3°) de condamner l’État à verser une somme de 1 224 euros, à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 octobre 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 juin 2018 n’a pas été exécuté ;
— il est dépourvu de logement depuis son expulsion en 2015 et a dû louer un espace de stockage pour entreposer ses affaires ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre,
— les observations de Me Quiene, pour son client.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1 La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 18 octobre 2017, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard. Par jugement du 13 juillet 2021, l’Etat a été condamné à verser la somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis du fait de cette absence de relogement. Mais n’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 novembre 2021. Par la requête susvisée, le requérant demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
6. Il résulte de l’instruction que M. B est dépourvu de logement depuis 2015, date à laquelle il a été expulsé de son domicile, et a dû de ce fait souscrire un contrat de location d’un espace de stockage pour entreposer ses affaires, dont la redevance s’élève à 120 euros par mois toutes taxes comprises. Le requérant est contraint de dormir dans sa voiture ou des halls d’immeuble. M. B a perçu la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi sur la période du 18 avril 2018 au 13 juillet 2021. La période d’indemnisation s’étend donc du 14 juillet 2021 au 26 septembre 2024. Eu égard à la particulière précarité du requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 1 500 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B a la somme de 1 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 080 euros. Dans l’hypothèse où
M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à celui-ci une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Quiene, conseil de M. B, une somme de 1 080 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à celui-ci une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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