Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2600036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, Mme A… F…, Mme J… H…, M. B… L…, Mme E… M…, M. C… D…, M. K… G… demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire modificatif à la SNC AG RE CLIMA pour une construction sise … ;
2°) d’enjoindre au pétionnaire de cesser immédiatement tous travaux sur le chantier ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’une situation d’urgence car les travaux se poursuivent activement sur le chantier ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article UG 3.1.2 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne les règles d’implantation des constructions en limite séparative pour les 18 ouvertures en limite stricte de propriété ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le dossier de demande comporte des déclarations manifestement insincères et contradictoires de nature à établir une fraude et un contournement potentiel des règles de restructuration lourde ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article UG 3.2.4 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne la hauteur du bâtiment autorisé, la surélévation illégale pour bureaux et l’absence de justification de l’indice de végétalisation bâti et des performances environnementales ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l’absence d’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête au fond et par voie de conséquence la présente requête doit être rejeté comme irrecevable faute d’intérêt à agir ;
La présomption d’urgence doit être renversée eu égard aux circonstances particulières, les requérants n’ayant pas contesté le permis initial et les modifications apportées au permis étant infimes ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article UG 3.1.2 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne les règles d’implantation des constructions en limite séparative;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le dossier de demande ne comporte pas de déclarations manifestement insincères et contradictoires de nature à établir une fraude et ni un contournement potentiel des règles de restructuration lourde ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article UG 3.2.4 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne la hauteur du bâtiment autorisé, la surélévation illégale pour bureaux et l’absence de justification de l’indice de végétalisation bâti et des performances environnementales ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car l’architecte des bâtiments de France a bien été consulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la SNC AG RE CLIMA, représentée par Me Lachaut conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme F… et autres une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête doit être rejeté comme irrecevable faute d’intérêt à agir ;
Mme F… et autres ne justifient pas d’une situation d’urgence nonobstant la présomption prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article UG 3.1.2 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne les règles d’implantation des constructions en limite séparative;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le dossier de demande ne comporte pas de déclarations manifestement insincères et contradictoires de nature à établir une fraude et ni un contournement potentiel des règles de restructuration lourde ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article UG 3.2.4 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne la hauteur du bâtiment autorisé, la surélévation illégale pour bureaux et l’absence de justification de l’indice de végétalisation bâti et des performances environnementales ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car l’architecte des bâtiments de France a bien été consulté.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2600034 enregistrée le même jour.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2026 en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Mme F… au nom de tous les demandeurs, de M. I…, représentant la ville de Paris et Me Lachaut, représentant la SNC AG RE CLIMA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 12 h 15.
Considérant ce qui suit :
1.Mme F… et autres demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l‘arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire modificatif à la SNC AG RE CLIMA pour une construction sise …, d’enjoindre au pétionnaire de cesser immédiatement tous travaux sur le chantier et mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris et la SNC AG RE CLIMA:
2. En l’état de l’instruction les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions de l’article UG 3.1.2. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne les règles d’implantation des constructions en limite séparative pour les 18 ouvertures en limite stricte de propriété, au vu d’un dossier de demande comportant des déclarations manifestement insincères et contradictoires de nature à établir une fraude et un contournement potentiel des règles de restructuration lourde, qu’il aurait été pris en violation des dispositions de l’article UG 3.2.4. du plan local d’urbanisme de la ville de Paris en ce qui concerne la hauteur du bâtiment autorisé, la surélévation illégale pour bureaux et l’absence de justification de l’indice de végétalisation bâti et des performances environnementales et qu’il aurait été pris en l’absence d’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
3.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension et d’injonction susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4.Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme F… et autres une somme de 1 000 euros que demande la SNC AG RE CLIMA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme F… et autres verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la SNC AG RE CLIMA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F…, Mme J… H…, M. B… L…, Mme E… M…, M. C… D…, M. K… G…, à la ville de Paris et à la SNC AG RE CLIMA.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’équipement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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