Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 août 2024, n° 2421049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421049 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A Couvrat, représenté par Me Bellanger, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’université Paris Cité l’a déclaré ajourné en PASS, en particulier en filière médecine, ainsi que de la délibération du jury PASS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de réunir le jury afin qu’il se prononce sur sa situation sans prendre en compte ses résultats aux épreuves du second groupe dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les inscriptions en deuxième année d’études de santé ont commencé, et que la rentrée universitaire est fixée au 2 septembre 2024 ;
— il a épuisé l’une de ses deux possibilités d’accéder à la formation médecine, les étudiants en 1ère année de PASS ne pouvant se réinscrire dans cette formation ;
— les conditions concernant les étudiants admis en licence avec option accès santé (L.AS) sont particulièrement contraignantes et n’assurent pas la possibilité de candidater à nouveau à la formation de santé convoitée ; il n’est pas établi qu’il aura davantage de chances de réussir à intégrer la filière médecine l’année prochaine, d’autant que de nouvelles règles s’appliqueront pour l’année 2024-2025 ;
— il y a urgence à ce que l’autorité administrative puisse remédier dans les meilleurs délais aux irrégularités invoquées susceptibles d’avoir affecté le déroulement du concours ; l’intérêt général impose qu’une décision de justice soit prise rapidement au nom du principe de sécurité juridique ;
— son ajournement a eu sur lui un impact psychologique.
Sur le doute sérieux :
— l’université a insuffisamment défini le contenu des épreuves orales dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances, dès lors que les connaissances et les compétences évaluées ne sont pas précisées, en méconnaissance des dispositions du II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique et de l’article 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, dès lors qu’il ressort du « livret PASS » que si la nature, le nombre et la durée des épreuves sont précisées, rien n’est dit sur les compétences et les connaissances évaluées, privant les étudiants de la possibilité de savoir sur quoi ils allaient être évalués lors des épreuves orales qui comptent pour la moitié de la note finale ;
— l’université n’a pas suffisamment préparé les étudiants aux épreuves orales, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation et du III de l’article 1 de l’arrêté du 4 novembre 2019, dès lors que cette préparation a principalement consisté en des documents au format numérique, accompagnés de 6 heures de cours, et qu’une préparation est également assurée par une association étudiante extérieure aux équipes pédagogiques de l’université ;
— il n’est pas établi que la composition du jury d’examen aux épreuves du PASS est conforme aux dispositions des articles R. 631-1-2 du code de l’éducation et de l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019, ni que l’ensemble des membres du jury étaient présents lors des délibérations, conformément au règlement des examens et des jurys de l’université Paris Cité ;
— il n’est pas établi que les sous-jurys des épreuves orales aient été régulièrement composés au regard des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— en prévoyant que les sujets des épreuves orales peuvent ne pas porter sur le domaine de la santé, l’université a placé les examinateurs en situation de ne pas pouvoir vérifier les aptitudes des étudiants à suivre les études dans l’une des formations de santé et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 613-1, L. 631-1 et R. 613-1-2 du code de l’éducation et du II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— la circonstance qu’à une même épreuve les sujets donnés ont porté, selon les étudiants, sur le domaine de la santé ou sur un tout autre domaine ne nécessitant aucune compétence particulière n’a pu que provoquer d’importantes disparités dont il résulte manifestement une rupture d’égalité entre les candidats et une atteinte à l’obligation de contrôle des connaissances ;
— il n’est pas établi que le nombre de sous-jurys ait été justifié au regard du nombre de candidats ;
— l’université ne justifie pas avoir, pour assurer l’égalité entre les candidats, procédé à une péréquation ou harmonisation des notes entre sous-jurys qui s’imposait du fait du nombre de sous-jurys et de la disparité des sujets ;
— l’université a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 en décidant que les oraux du second groupe d’épreuves représenteront la moitié de la note finale, d’autant que ces deux oraux de 10 minutes chacun ne viennent sanctionner aucune connaissance ni aucune compétences enseignées au cours de l’année ; la pondération retenue dénature le système des grands admis mis en place par les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— en tout état de cause, les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation renvoyant aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d’épreuves et les dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 sont illégales, ce qui entache d’illégalité les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l’université Paris Cité, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Couvrat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, si M. Couvrat n’a pas été classé à l’issue des épreuves orales, cela n’est pas imputable à l’université ; il n’est pas privé de toute possibilité de poursuivre ses études en médecine dès lors qu’il peut s’inscrire en L.AS et tenter l’examen d’entrée en deuxième année une seconde fois ; s’il soutient qu’il y a urgence à purger les illégalités avant la rentrée des étudiants classés en deuxième année, il ne justifie ni ne démontre l’existence d’aucune illégalité pouvant impacter la poursuite de leurs études ; dès lors que le nombre d’étudiants admis en deuxième année des études de santé fixé par l’université Paris Cité est limitatif, la suspension de la délibération du jury du PASS de l’université Paris Cité se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement aurait pour effet, d’une part, de remettre en cause les décisions d’admission notifiées aux étudiants de PASS, et, d’autre part, de rendre nécessaire l’organisation de nouvelles épreuves orales et l’établissement d’un nouveau classement, ce qui perturberait significativement l’organisation de la filière santé de l’université Paris Cité ;
— l’ensemble des modalités de contrôle de connaissances et compétence, les critères de sélection, les conditions de notation et les coefficients applicables aux épreuves orales sont détaillées dans le livret PASS, renvoyant aux dispositions du 2° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et de l’annexe 3 de l’arrêté du 21 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ; le cours magistral n° 1 pour les épreuves orales PASS et L.AS du 31 mai 2024 précise de manière exhaustive les compétences évaluées lors des épreuves orales ;
— l’université propose un module de préparation aux épreuves orales sous la forme de deux cours magistraux et de formations de l’école doctorale en présentiel, ainsi que des annales, accessibles aux étudiants via la plateforme Moodle ;
— par arrêté n° 2023-074 du 9 novembre 2023, porté à la connaissance des étudiants par voie d’affichage le 20 novembre 2023, un jury régulièrement composé a été nommé ; l’ensemble des membres du jury étaient présents lors de ses délibérations ;
— par deux arrêtés AJ SANTE n° 2024-017 du 14 juin 2023 et arrêté rectificatif n° 2024-026 du 24 juin 2024, publiés le jour même, les sous-jurys ont été régulièrement nommés ;
— les universités sont libres de fixer les modalités des épreuves orales de second groupe sous réserve du respect des conditions fixées par l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et par le II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ; dans ces conditions le choix fait par l’université des sujets attribués lors des épreuves orales n’est entaché d’aucune illégalité ; la rupture d’égalité entre les candidats n’est pas établie ;
— M. Couvrat n’apporte aucun élément permettant de justifier et de fonder le moyen tiré de l’irrégularité du nombre de sous-jurys et ne justifie d’aucun grief personnel en rapport avec ce moyen ;
— le moyen tiré de l’absence de péréquation ou d’harmonisation des notes n’est ni étayé ni justifié ; en tout état de cause, le choix d’y procéder ou non constitue une simple possibilité ouverte au jury, qui relève de son pouvoir souverain d’appréciation, et non une obligation ;
— les universités sont entièrement libres de définir les modalités de pondération entre les épreuves de la première et de la seconde phase, sous la seule réserve d’en informer les étudiants.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2421050 par laquelle M. Couvrat demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2024, Mme Berland a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cortes, représentant M. Couvrat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que, concernant les compétences évaluées par les épreuves de second groupe, les dispositions du 2° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation citées par l’université Paris Cité dans son mémoire en défense n’entreront en vigueur qu’à la rentrée universitaire 2024-2025, que les arrêtés relatifs à la licence ne s’appliquent pas à la formation PASS, que les compétences listées dans le diaporama du cours magistral délivré aux étudiants en mai 2024 ne sauraient être prises en compte au titre de la définition des compétences attendues, lesquelles doivent être votées en commission de formation au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et ne peuvent être modifiées en cours d’année ; que, concernant les sous-jurys, rien ne justifie la mise en place de 170 sous-jurys différents, et que dans ces conditions l’absence de péréquation et d’harmonisation des notes rompt l’égalité entre candidats ;
— et les observations de Me Stefanova, représentant l’université Paris Cité, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12h10.
Un mémoire présenté pour M. Couvrat a été enregistré le 8 août 2024 à 15h55.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Couvrat, étudiant inscrit au titre de l’année universitaire 2023-2024 en parcours accès spécifique santé (PASS) à l’université Paris Cité a été déclaré admissible à l’issue des épreuves de premier groupe dans les formations de santé. Il a ensuite été déclaré ajourné, en particulier dans la filière médecine, à l’issue des épreuves de second groupe. Par la présente requête, M. Couvrat demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’université Paris Cité l’a déclaré ajourné en PASS, en particulier en filière médecine, ainsi que de la délibération du jury PASS portant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé et, ensemble, des décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’exécution de la décision refusant l’admission de M. Couvrat en deuxième année d’études de médecine lui interdit de s’inscrire dans cette formation. Eu égard à ses résultats, à l’impossibilité de redoubler l’année de PASS, au faible nombre de places réservées aux étudiants en licence accès santé (L.AS) et au pourcentage de chances encore plus faible d’accéder en deuxième année après un parcours L.AS, elle le prive d’une chance sérieuse de poursuivre des études de médecine et a ainsi un impact déterminant sur son avenir professionnel, préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts pour caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. »
6. Aux termes de l’article R. 631-1-2 du même code : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / () 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. / Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. () ».
7. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, dans sa version applicable au litige : « I. – Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. / Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction. / Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l’article 9 se constitue en groupes d’examinateurs composés d’au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Chaque groupe d’examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l’université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. / II. – Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d’une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique issus d’un même groupe de parcours de formation. / Le nombre d’épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d’évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l’établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. / () ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré par le requérant de ce qu’il a été privé d’une garantie, en tant que les compétences évaluées par les épreuves orales de second groupe étaient insuffisamment définies, en méconnaissance des dispositions des I et II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 citées ci-dessus, apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. Couvrat est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le jury PASS l’a déclaré non-admis en deuxième année de médecine, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
10. Toutefois, eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de la suspension de l’exécution de la délibération par laquelle le jury du PASS, filière médecine, a prononcé l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis en deuxième année de médecine, l’intérêt public commande en revanche qu’il ne soit pas fait droit aux conclusions de la requête tendant à la suspension de leur exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique que, dans l’attente du jugement au fond de la requête de M. Couvrat, le président de l’université Paris Cité réunisse le jury PASS afin que ce dernier réexamine la candidature de M. Couvrat à l’admission dans les formations de santé, en particulier en médecine, sans prendre en compte les résultats de l’intéressé aux épreuves du second groupe, et par suite sur la seule base de ses résultats aux épreuves du premier groupe, ainsi constitutives de 100% de sa note finale. Il appartiendra au jury de comparer cette note ainsi déterminée à la note finale la plus basse ayant permis à un candidat d’être admis en formation de santé, et particulièrement de médecine, au titre de l’année 2023-2024. Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université Paris Cité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle l’université Paris Cité a déclaré M. Couvrat ajourné en PASS, en particulier en filière médecine est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris Cité de procéder, à titre provisoire, au réexamen de la situation de M. Couvrat sans prendre en compte les résultats de l’intéressé aux épreuves du second groupe, et par suite sur la seule base de ses résultats aux épreuves du premier groupe, ainsi constitutives de 100% de sa note finale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université Paris Cité versera à M. Couvrat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Couvrat et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 9 août 2024.
La juge des référés,
F. Berland
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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