Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme en tant que la validité de ses permis catégories « D » et « D1 » a seulement été prorogée jusqu’au 14 mars 2024.
Il soutient que :
- son permis a été suspendu en 2014 ; il a effectué cette suspension en 2019 ainsi qu’un test sanguin ; en 2022, suite à une prise de sang et au passage de tests psychotechniques, il a pu récupérer son permis de conduire pendant un an ;
- le 14 septembre 2023, un nouvel avis d’aptitude temporaire a été émis ; cette décision est injuste car l’arrêté du 28 mars n’inclut que les affections médicales, dont il n’est pas atteint, et qu’il a fourni depuis 2019 des tests sanguins négatifs au THC ;
- son permis poids lourd lui est indispensable pour subvenir aux besoins de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagement ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Suite au relevé d’une infraction pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, M. A… a fait l’objet d’une décision du tribunal de grande instance de Montpellier portant suspension du permis de conduire pour une durée de six mois, exécutée le 5 mars 2019. Le 14 septembre 2023, la commission médicale des droits à conduire a rendu un avis d’aptitude temporaire pour une durée de six mois concernant les permis « poids-lourds » du requérant. Par une décision du 28 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a prorogé la validité de ses permis de conduire catégorie « D » et « D1 » jusqu’au 14 mars 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle a seulement prorogé la validité de ces permis pour une durée de six mois.
Aux termes de l’article R. 221-14 du code de la route : « I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d’estimer que l’état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l’avis médical émis, le préfet prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; / (…) ». Par l’arrêté visé ci-dessus du 28 mars 2022, les ministres de l’intérieur et des solidarités et de la santé, habilités à cet effet par les dispositions du 2° de l’article R. 226-2 du code de la route, ont fixé la liste des affections médicales incompatibles et compatibles avec le maintien du permis de conduire, en précisant, pour la plupart d’entre elles, les critères d’appréciation de la compatibilité et l’étendue de celle-ci. En ce qui concerne la consommation de drogues ou autres substances psychoactives, l’annexe II de cet arrêté relative aux affections médicales du groupe 2 dit « groupe lourd » incluant les conducteurs des catégories de permis « D » et « D1 » fixe, lorsque n’existe plus l’état de dépendance ou un trouble de l’usage de ces substances, des « compatibilités temporaires de 6 mois, pendant trois ans au moins » à compter de la première évaluation réalisée en commission médicale. Un avis de « compatibilité » est rendu à l’issue de ces périodes de six mois, lorsqu’elles sont menées avec succès, dès lors que les éléments cliniques et biologiques confirment l’absence de trouble de l’usage de substances psychoactives et que le risque de récidive est considéré comme non significatif.
M. A… fait valoir que la validité de ses permis de conduire catégories « D » et « D1 » doit être rétablie dès lors qu’il fournit des tests sanguins négatifs au tétrahydrocannabinol (THC) depuis 2019 et que l’arrêté du 28 mars 2022, visé par la décision du préfet, ne concerne que les affectations médicales dont il soutient ne pas être affecté. Toutefois, d’une part, il ressort de l’annexe II de l’arrêté du 28 mars 2022 que la consommation de drogues ou autres substances psychoactives figure au nombre des affectations médicales à la catégorie 4.1 « pratiques addictives » de la classe IV « pathologies neurologiques-psychiatriques-addictions ». Par suite, le requérant, qui a fait l’objet d’une suspension de permis en 2019 pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’arrêté précité ne lui sont pas applicables. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la première évaluation pour déterminer la compatibilité de l’affection médicale du requérant avec l’aptitude à la conduite des permis du « groupe lourd » a été réalisée en commission médicale le 14 septembre 2023, l’évaluation du 30 septembre 2022 portant exclusivement sur les permis du « groupe léger ». Ainsi, conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 mars 2022 et à l’évaluation du 14 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à proroger de six mois les permis de conduire « groupe lourd » du requérant pendant une durée de trois ans au moins, soit jusqu’au 14 septembre 2026, et ce, quand bien même le requérant fournirait des tests sanguins négatifs au THC depuis 2019.
Au surplus, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme n’a ni suspendu ni annulé le permis de conduire du requérant et s’est borné à en restreindre la validité à une durée de six mois de sorte que le requérant ne peut utilement faire valoir à l’encontre de la décision en litige que son permis « poids-lourds » lui est indispensable pour subvenir aux besoins de ses enfants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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