Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2508591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 26 août 2025 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de
281 euros.
Par une lettre du 27 octobre 2025, le tribunal a invité Mme B… à motiver sa requête dans un délai d’un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ; ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7. ».
En l’espèce, la requête présentée par Mme B… est dirigée contre la contrainte émise le 26 août 2025 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant total de
281 euros. A l’appui de son recours l’intéressée s’est bornée à soutenir que cette aide a été directement versée au bailleur et non à elle. Toutefois, ce seul moyen n’est pas susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée dès lors que l’aide personnelle au logement a été retranché du loyer et que la requérante en a ainsi bénéficié. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 27 octobre 2025, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme étant irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En réponse à cette demande,
Mme B… s’est bornée à reproduire les écritures de sa requête introductive d’instance.
Par suite, la requête de Mme B… ne comportant qu’un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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