Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2602511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Rouen s’est opposé à la déclaration préalable portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble sis 32, quai Ferdinand de Lesseps parcelle cadastrée KW0335 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rouen, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et subsidiairement, le réexamen de sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe un intérêt public tenant au déploiement du réseau de téléphonie mobile et qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à ses intérêts propres ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
la décision est entachée d’une incompétence négative et d’erreur de droit dès lors que le maire s’est cru lié par l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le motif tiré de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la commune de Rouen conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 12 mai 2026, le maire de la commune de Rouen a procédé au retrait de la décision d’opposition à la déclaration préalable litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le numéro 2601920 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 19 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête.
Il résulte de l’instruction que, par décision du 12 mai 2026, le maire de la commune de Rouen a procédé au retrait de la décision du 3 février 2026 portant opposition à la déclaration préalable portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble sis 32, quai Ferdinand de Lesseps parcelle cadastrée KW0335 et ne s’est pas opposé à cette même déclaration préalable sous réserve du respect de prescriptions relatives à l’insertion du projet dans son environnement. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Free Mobile présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rouen le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la société Free Mobile.
Article 2 : La commune de Rouen versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Rouen.
Fait à Rouen, le 18 mai 2026
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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