Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2307426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A… D… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
Les parties ont été informées le 29 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… dès lors que, postérieurement à l’introduction de cette requête, la demande de titre de séjour en cause a été enregistrée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 19 avril 2001, déclare être entré en France le 1er février 2017. Le 11 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une décision en date du 7 juillet 2022, le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande au motif que le dossier était incomplet. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces produites par le préfet du Nord que le titre de séjour sollicité par M. B… lors du dépôt de sa demande le 11 mars 2022 lui a été délivré le 26 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord avait refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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