Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2200513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 13 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a confirmé la décision du 4 décembre 2020 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique portant notification d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 887,62 euros et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité habilitée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’en l’absence de saisine la commission de recours amiable du département de la Loire-Atlantique, il a été privé de la garantie d’examen collégial de son recours administratif préalable obligatoire ;
elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de son droit à être informé prévu aux articles L. 583-1 du code de la sécurité sociale et R. 112-2 du code de l’action sociale et des familles ;
le département de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles en procédant à des retenues postérieurement à sa requête ;
la décision attaquée, qui ne précise pas les montants des revenus qu’il n’aurait pas déclarés, méconnaît les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il a commis une erreur de bonne foi ;
sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser la dette ainsi mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de saisine du Défenseur des droits afin d’entamer la procédure de médiation obligatoire ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a fait l’objet d’un contrôle en juillet 2020 à l’issue duquel la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié, par une décision du 4 décembre 2020, un indu de RSA d’un montant de 14 887,62 euros au titre de la période comprise entre les mois de février 2018 et juillet 2020. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire en date du 27 janvier 2021, a implicitement confirmé la notification de trop-perçu de RSA.
Sur le bien-fondé de l’indu de RSA :
En premier lieu, s’agissant d’une décision implicite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa réclamation dirigée contre l’indu de revenu de solidarité active serait entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que la décision est réputée prise par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
En l’espèce, M. C… ne justifie pas ni même n’allègue avoir sollicité du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : « L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; 2° Les données traitées et leurs sources ; 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; 4° Les opérations effectuées par le traitement ».
Si M. C… soutient que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, il résulte toutefois de l’instruction que l’indu en litige a été déterminé à la suite de constatations effectuées par un agent de contrôle, le 8 septembre 2020, en présence de l’intéressé, dans les locaux de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique et non sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la suite desquelles l’indu de RSA a été mis à sa charge. Dans ces conditions, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision en litige a été prise sur le fondement d’un simple traitement algorithmique, et qu’il aurait ainsi été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme étant inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». L’article L. 262-25 du même code dispose que : « I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la convention de gestion du RSA signée entre le département de la Loire-Atlantique et la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique le 28 janvier 2016, applicable à la date de la décision contestée, ne prévoit pas la saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales pour avis sur les recours exercés contre les indus de revenu de solidarité active. La saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales n’étant pas prévue par la convention applicable, les moyens tirés du défaut de consultation de cette commission et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés comme étant inopérants.
En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique ou le conseil départemental de la Loire-Atlantique auraient manqué à leur devoir d’information prévu aux articles L. 583-1 du code de la sécurité sociale et R. 112-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit, en tout état de cause, être écarté.
En sixième lieu, si M. C… invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’il n’a pu présenter ses observations devant l’administration avant l’édiction de la décision contestée, il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a pu y procéder dans le cadre du contrôle dont il a fait l’objet, notamment à l’occasion de l’échange qu’il a eu le 8 septembre 2020 avec un contrôleur dans les locaux de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique. En outre, il a exercé un recours administratif préalable et a pu alors faire valoir ses observations à l’occasion de l’exercice de ce recours. Enfin, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité communication de son dossier. Par suite, M. C…, qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1. de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision qui n’émane pas d’un tribunal au sens de ces stipulations, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du respect de la procédure contradictoire. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) ».
En l’espèce, si M. C… soutient que la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a procédé à des retenues de RSA en méconnaissance des dispositions précitées, cette circonstance ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur le bien-fondé de la créance. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que si un échéancier a été mis en place en octobre 2020, le recouvrement de la créance a toutefois été suspendu à compter de février 2021, à la suite du recours administratif préalable obligatoire introduit par l’intéressé. La circonstance que M. C… ait spontanément procédé à des virements volontaires de mars à octobre 2022 est sans incidence. Par suite le moyen soulevé doit être écarté comme étant inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai que celui-ci a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ».
La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifié à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, M. C… ne peut utilement invoquer un droit à l’erreur, prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour contester l’indu en litige. Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’instruction que les montants des revenus qu’il lui est reproché de ne pas avoir déclarés sont précisés dans le rapport de contrôle établi par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique, si l’intéressé soutient que la CAF de la Loire-Atlantique était nécessairement informée par l’administration fiscale du montant des revenus fonciers mentionnés chaque année dans ses déclarations de revenus, il ne conteste toutefois pas sérieusement avoir manqué à ses obligations déclaratives trimestrielles auprès des services de la caisse d’allocations familiales. Par suite, le requérant n’établit pas qu’il était de bonne foi et que l’omission de déclaration de ses revenus n’aurait pas été délibérément commise.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (…), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation ou de prime, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. C… ne saurait être regardé comme étant de bonne foi dans le cadre des manquements déclaratifs qui lui sont reprochés. Par suite, outre qu’il ne justifie pas qu’il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l’indu mis à sa charge, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge totale de l’indu réclamé.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au département de la Loire-Atlantique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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