Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 avr. 2025, n° 2500495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire en réplique, enregistrés les
4 et 22 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, la suspension de la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui délivrer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en sa qualité de demandeur d’asile, elle appartient à un groupe de population particulièrement vulnérable alors qu’elle ne dispose pas de logement stable et qu’elle ait sans revenus.
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle alors que l’Office s’est prononcé sans avoir préalablement évalué la vulnérabilité de sa situation et sans tenir compte de sa date d’entrée sur le territoire ;
— elle méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/UE du Conseil et du Parlement européen du 26 juin 2013 ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole également les stipulations de l’article 3.1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Après avoir opposé l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et absence de requête au fond, il soutient l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500422 enregistrée le 26 mars 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Conseil et du Parlement européen du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rivière, pour Mme C,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante haïtienne née le 28 juin 1975 à Aquin (Haïti), est entrée en France selon ses déclarations le 16 mai 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mars 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 septembre 2017 pour irrecevabilité. L’intéressée s’est maintenue sur le territoire et a présenté une nouvelle demande d’asile le 5 décembre 2024, en y incluant sa fille, née le 17 juillet 2007 à Aquin et, arrivée sur le territoire le 16 janvier 2019. Par une décision du
25 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Au soutien de sa demande, Mme C fait valoir que la décision litigieuse la place dans une situation de grande précarité dès lors qu’elle est sans ressources et qu’elle s’occupe seule de sa fille mineure et de sa petite fille née à Cayenne, le 16 septembre 2023. Toutefois, la requérante n’apporte pas, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, d’éléments caractérisant un état de vulnérabilité particulièrement important, notamment sur le plan médical. Les circonstances difficiles qu’elle fait valoir ne démontrent ainsi pas, à elles seules, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille,
Mme C ayant attendu plus de cinq ans depuis la date d’entrée sur le territoire de sa fille, pour solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d’examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Rivière et à
l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
N°2500495
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notation ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Degré ·
- Légalité
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Bâtiment ·
- Litige ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan de prévention ·
- Poule
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Taxe d'aménagement ·
- Impôt ·
- Prix de revient ·
- Pénalité ·
- Stock ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Bénéfice ·
- Prélèvement social
- Autorisation de travail ·
- Condamnation pénale ·
- Construction ·
- Manquement grave ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Travail illégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Réfugiés
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Plan ·
- Parc de stationnement ·
- Réseau ·
- Capacité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.