Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2507903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2025, 18 juillet 2025, 30 septembre 2025, 8 octobre 2025 et 5 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Gabes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de base légale ;
elle est entachée d’erreurs de droit, de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à son droit d’exercer une activité professionnelle en violation de l’article 15-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 1er de la charte sociale européenne, de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution et de l’article L. 1121-1 du code du travail;
elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors que le préfet ne l’a pas muni d’un document provisoire durant l’examen de sa demande de titre de séjour et que la décision attaquée a pour conséquence son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle méconnaît les dispositions des L. 431-3 et R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit et elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte sociale européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 24 février 1996 déclare être entré en France le 1er octobre 2019. Il a sollicité le 30 juin 2024 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, s’il ressort des visas de la décision attaquée qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative aux étrangers mineurs, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque ainsi en fait.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter les décisions contestées. En particulier, il ne justifie pas avoir présenté une demande sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’un enfant de nationalité française né le 7 août 2023, qu’il a reconnu le 16 août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du 10 juillet 2025 de la mère de l’enfant, Mme A…, de nationalité française, et de l’attestation d’hébergement produite par le requérant, qu’il n’existait pas de communauté de vie à la date de la décision attaquée. Or, si M. B… produit quelques photographies de ses vacances avec son enfant, deux tickets de caisse présentés comme justifiant des achats effectués pour son enfant, un certificat établi par le médecin généraliste du centre de protection maternelle et infantile justifiant de sa présence aux rendez-vous médicaux de son enfant les 7 juillet 2023 et 30 janvier 2025 et des attestations peu circonstanciées, dont notamment celle établie par une personne présentée comme étant sa belle-mère, ces seuls éléments versés au dossier ne permettent pas de justifier que M. B… subvient effectivement aux besoins et à l’entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an à la date de la décision attaquée. En particulier, la « lettre de soutien » rédigée le 30 octobre 2025 par Mme A… ne permet pas de l’établir, alors que les récits du requérant quant au comportement de sa prétendue compagne ne sont pas corroborés par les autres pièces du dossier. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien en rejetant sa demande d’admission au séjour.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il réside sur le sol français depuis 2019. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de le justifier. S’il établit que Mme A… est enceinte, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Il en va de même des pièces relatives aux vacances que M. B… aurait passé en famille au cours de l’été 2025. Compte tenu en outre de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus et alors M. B… ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il y a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de 23 ans, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris la mesure d’éloignement litigieuse. Il n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. B… ne peut pas utilement faire valoir, à l’encontre de l’arrêté en litige par lequel le préfet a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qu’aucun document provisoire ne lui a été délivré lors du dépôt de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-3 et R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, M. B… ne justifie pas avoir été victime de violence morales et physiques de la part de sa compagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus au point 7, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. En sixième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions.
12. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il suit de là qu’eu égard à ce qui précède, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre le cas de M. B… à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait été irrégulièrement édicté faute d’avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour.
En septième lieu, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi (…) » ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales applicables. Par suite, M. B… ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, invoquer ce principe indépendamment de telles dispositions.
En huitième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il ne peut davantage utilement invoquer les stipulations du point 1 de la partie 1 de la charte sociale européenne à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour dès lors que ces stipulations ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne.
En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, ne saurait utilement être invoqué à l’encontre de la décision de refus de séjour attaquée, qui ne met pas en œuvre le droit de l’Union.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». M. B… ne justifie l’exercice d’aucune activité professionnelle. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En onzième lieu, la circonstance que M. B… ne puisse pas librement circuler sur le territoire français n’est que la stricte conséquence de l’irrégularité de son séjour. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir et de circuler.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre l’arrêté du préfet des Yvelines du 13 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère
Mme Hardy, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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