Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 nov. 2025, n° 2513711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle sa demande de titre de séjour déposée sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) a été clôturée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction pu un récépissé ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513712 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… ressortissante syrienne née en 2007, est entrée en France en 2019, étant mineure, munie d’un visa D délivré dans le cadre d’une procédure de réunification familiale afin de rejoindre son père qui était placé sous la protection internationale. Le 17 mars 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de descendante de réfugié. Son père ayant renoncé à sa protection le 15 avril 2025, cette demande faisait l’objet d’une clôture le 27 juin 2025. Mme B… a déposé, le 28 août 2025, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 septembre 2025, cette demande a été clôturée au motif que sa demande ne relevait pas du regroupement familial. Mme B… demande au juge des référés de suspendre cette décision.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement de titres de séjour, se borne à faire valoir qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis sa majorité. Toutefois cette circonstance ne caractérise pas à elle seule une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si la requérante indique également qu’elle a besoin d’un titre de séjour pour s’inscrire à l’université, elle se borne à produire la liste des pièces à fournir, sans apporter d’élément de nature à démontrer que son parcours universitaire serait effectivement entravé à court terme par l’absence de titre de séjour, alors que l’année universitaire a débuté depuis plusieurs mois. Enfin, alors que la décision en litige indique, à bon droit, que Mme B…, qui n’est pas entrée sur le territoire français au bénéfice de la procédure de regroupement familial prévue au chapitre IV du titre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais au bénéfice de la procédure de réunification familiale des réfugiés prévue aux articles L. 561-2 et suivants du même code, ne peut légalement prétendre au bénéfice du titre de séjour prévu à l’article L. 423-15 du même code, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu que la requérante aurait engagé des démarches auprès des services préfectoraux, notamment auprès des points d’accueil numérique dont les coordonnées sont disponibles sur le site internet de la préfecture, pour être utilement conseillée sur le fondement sur lequel sa demande doit être déposée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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