Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2201567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2022 et le 8 janvier 2024, la société civile immobilière Alex et la société civile immobilière Saulaqui, représentées par Me Fouchet, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de Bayonne a rejeté leur demande de permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier à destination de bureaux et d’activités ainsi que d’un parc de stationnement en sous-sol ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bayonne de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur à défaut de délégation de signature existante et régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il méconnaît l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme dès lors que son signataire était membre du cabinet d’architectes ayant réalisé le projet initial en 2013, puis le projet actuel ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles UY4 et UY13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne ;
— il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne nécessite pas l’extension de capacité du réseau public de distribution d’électricité ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article UY11.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Bayonne, représentée par Me Lecarpentier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
3 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés Alex et Saulaqui ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Eizaga représentant la société Alex et la société Saulaqui, et de Me Lecarpentier, représentant la commune de Bayonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 mai 2022, le maire de Bayonne a rejeté la demande de permis de construire présentée par les sociétés Alex et Saulaqui en vue de l’édification d’un ensemble immobilier à destination de bureaux et d’activités ainsi que d’un parc de stationnement en sous-sol. Les sociétés Alex et Saulaqui demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bayonne est dotée d’un plan local d’urbanisme et que, par un arrêté du 22 octobre 2020, transmis le même jour à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques au titre du contrôle de légalité, le maire de Bayonne a donné délégation à
M. A C, adjoint au maire chargé de l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de permis de construire. Par ailleurs cet arrêté, qui porte la mention non contestée selon laquelle il a été affiché en mairie le 26 octobre 2020, a été publié au recueil des actes administratifs de la commune de Bayonne du quatrième trimestre 2020, mis à la disposition du public à compter du 16 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : " L’arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé () « . L’article A. 424-4 du même code rajoute : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".
5. L’arrêté attaqué se fonde sur l’avis de la communauté d’agglomération du Pays basque du 12 octobre 2021 qui indique que le projet ne précise ni la superficie des surfaces imperméabilisées que doit prendre en compte chaque bassin de rétention des eaux pluviales, la noue paysagère ne pouvant faire office de bassin de rétention et l’adaptation de sa capacité à la surface imperméabilisée à laquelle elle est raccordée n’étant pas démontrée, ni le dispositif destiné à évacuer les eaux pluviales en cas de trop-plein de ces bassins, sur ce que le projet nécessite une extension du réseau public de distribution d’électricité alors que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire de service public ces travaux seront exécutés, et sur ce que le déblaiement nécessaire pour la réalisation du parc de stationnement est trop important. Par suite, ces motifs, qui permettent de comprendre les éléments de fait sur lesquels l’arrêté attaqué se fonde, satisfont à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ».
7. Si les sociétés requérantes soutiennent que l’adjoint au maire de la commune de Bayonne, signataire de l’acte attaqué, était intéressé au projet concerné dès lors qu’il était associé au cabinet d’architectes ayant réalisé le projet initial de 2013, puis un second qui n’a pas été retenu dans le cadre du projet envisagé, l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ne s’applique qu’au maire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ». Aux termes de l’article UY 4.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de
Bayonne : « Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU. ». Aux termes de l’article UY13.1 du même règlement : « Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la surface imperméabilisée par le projet présente une surface de près de 7 048 m², qu’elle exige, selon la formule de calcul prévue à l’article UY 4.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme, un volume minimal de rétention des eaux pluviales de 620 m3, et il n’est pas contesté que chacun des deux bassins de rétention prévus a une capacité de 343,50 m3, soit une capacité maximale cumulée de 687m3. Si cette capacité maximale totale répond donc aux exigences du volume minimal de rétention prévu par le règlement du plan local d’urbanisme, il n’est pas contesté que les bassins de rétention sont indépendants et ne sont pas reliés l’un à l’autre. Or, le plan de gestion des eaux pluviales qui accompagne la demande de permis de construire indique que le bâtiment le plus important n’est relié qu’à l’un des bassins, de taille identique à celui auquel est relié un bâtiment plus petit, et que les deux ailes sud ne sont reliées qu’à une noue paysagère pour laquelle les sociétés requérantes reconnaissent que cet équipement n’est pas pris en compte dans le calcul des ouvrages de rétention des eaux pluviales. Il n’est donc pas démontré que les bassins de rétention d’eaux pluviales, tels qu’ils sont répartis dans le projet, permettent de prendre en compte l’intégralité du volume d’eau issu des surfaces imperméabilisées. Par suite, en fondant l’arrêté attaqué sur le premier motif rappelé au point 5, le maire de Bayonne n’a pas fait une inexacte application des articles UY 4.2.3 et UY 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (). Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis le 5 octobre 2022 par la société Enedis, que le projet nécessite des travaux de raccordement d’une longueur de
160 mètres sur le terrain d’assiette du projet. Il ne résulte ni de cet avis ni d’aucune autre pièce du dossier que ces travaux impliqueraient un renforcement de la capacité du réseau public. Dans ces conditions, le maire de Bayonne n’a pu légalement se fonder sur la méconnaissance de l’article
L. 111-11 du code de l’urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article UY11.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bayonne : « Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un parc de stationnement souterrain comportant trois niveaux qui nécessite des affouillements d’une profondeur variant de 4,40 m à 11,60 m. B tenu des caractéristiques topographiques du terrain, notamment de l’importance de sa déclivité, ces affouillements doivent être regardés comme étant trop importants. Par suite, en fondant l’arrêté attaqué sur le troisième motif rappelé au point 5, le maire de Bayonne n’a pas entaché cette décision d’erreur de droit.
14. En septième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
15. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le maire de Bayonne aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le premier et le troisième motif rappelés au point 5.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Alex et autre doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Alex et autre, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Alex et autre doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces dernières une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bayonne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Alex et Saulaqui est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Alex et Saulaqui verseront à la commune de Bayonne une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Saulaqui et à la commune de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Lepers Delepierre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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