Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2600878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme E… C… A…, représentée par Me Pognot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée ou familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que le préfet n’a pas respecté l’obligation qui s’imposait à lui tenant au respect d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction de sa décision, et alors qu’aucun délai ne lui a été laissé pour s’expliquer ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, dès lors que la décision attaquée ne fait pas état de sa situation professionnelle, en considération de l’activité salariée qu’elle a exercée de septembre 2023 à juin 2025 au sein d’une même entreprise en tant qu’employée de vente, et ne fait pas davantage état de sa situation personnelle et familiale, alors qu’elle vit depuis près d’un an avec un ressortissant de nationalité française, avec lequel elle est fiancée et partage une communauté de vie effective ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis l’année 2020, qu’elle y a développé l’ensemble de ses attaches personnelles et sociales, qu’elle justifie d’une insertion stable depuis décembre 2023, de sorte que cette décision porte une atteinte particulièrement grave à sa situation privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le risque réel de se soustraire à la mesure d’éloignement n’est pas établi, alors que sa situation démontre l’existence de garanties de représentation effectives et caractérise des circonstances particulières au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour en France :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- la durée fixée à un an est manifestement disproportionnée au regard de sa situation ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Pognot, représentant Mme C… A…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Haute-Corse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante brésilienne née le 30 novembre 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute Corse l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance que l’arrêté en litige vise le code des relations entre le public et l’administration ne suffit pas à établir que le préfet de la Haute-Corse a entendu se soumettre volontairement à cette procédure contradictoire. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que Mme C… A… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé, préalablement au prononcé de la décision attaquée, à l’examen de la situation personnelle de Mme C… A…. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en considération l’ancienneté et les conditions de séjour de l’intéressée en France, la circonstance qu’elle a déclaré être célibataire et sans enfant à charge et que l’ensemble des membres de sa famille résident au Brésil, où elle a vécu jusqu’à l’âge de ses dix-sept ans. Alors que le préfet n’était pas tenu d’indiquer tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, et alors qu’il est constant que cette dernière n’a pas déclaré l’exercice d’une activité salariée depuis le mois de juin 2025, il n’a pas entaché cette décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme C… A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C… A… soutient qu’elle vit en France depuis l’année 2020, qu’elle y a développé l’ensemble de ses attaches personnelles et sociales et qu’elle justifie d’une insertion stable depuis décembre 2023. Si les justificatifs qu’elle produit permettent d’établir qu’elle a exercé un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 20 décembre 2023 au 31 décembre 2024, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier au 30 juin 2025, l’intéressée ne justifie toutefois pas de la date de son entrée sur le territoire français ni de l’exercice d’une activité professionnelle depuis juillet 2025. La communauté de vie avec un ressortissant de nationalité française dont elle se prévaut est récente à la date de la décision attaquée. En dépit des observations présentées oralement au cours de l’audience par l’intermédiaire de son conseil, Mme C… A… n’établit pas qu’elle serait isolée au Brésil, pays dans lequel elle a vécu a minima jusqu’à l’âge de dix-sept ans, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition en retenue, du 23 avril 2026, que sa mère adoptive, ses cinq frères adoptifs et ses trois frères vivent au Brésil. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prise à l’encontre son encontre méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…). ».
7. En premier lieu, pour refuser d’accorder à Mme C… A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Corse, après avoir visé l’article L. 612-2 et le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’elle s’était maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’était pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’elle ne justifiait d’aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée manque en fait.
8. En second lieu, la requérante soutient que le risque réel de se soustraire à la mesure d’éloignement n’est pas établi, alors que sa situation démontre l’existence de garanties de représentation effectives et caractérise des circonstances particulières au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme C… A… ne démontre pas qu’elle exerçait une activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté, de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’elle justifie d’une insertion professionnelle continue sur le territoire français. La seule circonstance qu’elle soit engagée dans une relation stable avec un ressortissant français, au demeurant depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas à elle-seule de nature à écarter le risque de fuite ni ne démontre que le préfet de la Haute-Corse a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En premier lieu, pour interdire à Mme C… A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Haute-Corse a relevé que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’elle ne justifie pas avoir établi des liens anciens et profonds avec la France et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il mentionne en outre que l’intéressée, célibataire et sans enfant, a déclaré être entrée sur le territoire français le 19 septembre 2020 sans pouvoir en justifier et que l’ensemble des membres de sa famille résident au Brésil, de sorte qu’elle n’établit pas posséder le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an d’une insuffisance de motivation.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit en particulier au point 5 que Mme C… A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou de nature à établir qu’une telle décision est disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Mme C… A… n’est pas fondée, compte tenu des motifs retenus aux points précédents, à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. D…
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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