Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 mars 2026, n° 2600772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d’enjoindre au centre hospitalier de Briey d’organiser sans délai et à ses frais le transfert sanitaire de Mme B… A…, sa mère, vers l’Hôpital Jean-Georges Hartmann de Joeuf ou vers un EHPAD de Jarny et alentours ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier de Briey de suspendre immédiatement la procédure de visite sous surveillance uniquement par prise de rendez-vous téléphonique, qui lui a été imposée par courrier du 25 février 2026 afin de lui permettre d’assurer l’alimentation de sa mère dans des conditions de sécurité et de dignité ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au centre hospitalier de Briey de mettre en place sans délai un protocole d’alimentation adapté garantissant l’alimentation effective de la patiente qui ne s’alimente que par son intermédiaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa mère pèse 51 kg, que sa dénutrition est documentée médicalement, qu’elle a une dépendance totale de niveau C pour l’alimentation, que l’alimentation autonome est impossible, qu’elle est en situation d’isolement total si elle-même, en tant qu’unique visiteuse de sa mère, est écartée, que le pronostic vital de sa mère est engagé puisqu’elle souffre d’une affection de longue durée, est grabataire, souffre d’esquarres et de diabète, que l’hôpital lui-même temporise face à une situation vitale, de sorte que seul le juge peut imposer une réaction immédiate ;
- la prise en charge de sa mère par le centre hospitalier de Briey porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par l’article 3 de la même convention, au droit à la dignité et au droit à la continuité des soins prévus par les articles L. 1110-2 et L. 1110-1 du code de la santé publique, ainsi qu’au droit des proches aidants, protégé par l’article L. 1111-6 de ce même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, âgée de 83 ans, mère de la requérante, alitée depuis trois ans et actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Briey, est grabataire et dépendante, notamment pour l’alimentation, et qu’elle souffre de différentes pathologies, en particulier de diabète, d’hypertension artérielle ainsi que d’esquarres, pour lesquelles elle bénéficie, de divers traitements médicamenteux.
La requérante soutient que sa mère, dont elle est la seule visiteuse, encourt un risque vital par dénutrition, en raison notamment des restrictions de visites que le centre hospitalier lui ont imposées par décision du 25 février 2026, en soumettant ces visites à une prise de rendez-vous préalable et à la présence d’un agent de sécurité, que le centre hospitalier lui ferait subir une maltraitance psychologique institutionnelle et une procédure de surveillance humiliante et disproportionnée, tout en exposant sa mère à une rupture alimentaire. Elle fait valoir par ailleurs que sa mère serait victime de négligences de la part du centre hospitalier, qui ne prendrait pas en charge sa douleur, la délaisserait au motif qu’elle ne parle pas, l’aurait isolée à la suite d’une maladie nosocomiale présente dans l’hôpital, la mettrait en danger et lui imposerait une perfusion inefficace entrainant des douleurs régulières et répétées.
Toutefois, aucun des documents produits par la requérante ne permet d’établir, ni même de laisser présumer que la prise en charge médicale de sa mère par le service public hospitalier exposerait celle-ci à des négligences ou défauts de soins de nature à menacer sa vie, son intégrité physique, son bien-être ou à l’exposer à des mauvais traitements. En outre, il ressort du courrier adressé le 25 février 2026 par le centre hospitalier de Briey à la requérante que les restrictions de visite qui lui ont été imposées à titre conservatoire sont motivées par l’attitude agressive, les propos menaçants et les sollicitations insistantes envers les équipes médico-soignantes ainsi que par la nécessité de garantir la protection des soignants et la qualité des soins dispensés aux différents patients accueillis dans l’établissement.
Dans ce contexte, la requérante ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence imminente impliquant, sous quarante-huit heures, un transfert d’établissement pour sa mère, non plus que la levée des restrictions de visite qui lui ont été imposées ou la mise en place d’un protocole spécifique d’alimentation. Il n’est pas davantage justifié d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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