Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2026, n° 2605881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2026, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 60 mois.
Il soutient :
que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
qu’il est insuffisamment motivé ;
que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
le rapport de Mme Hnatkiw ;
les observations de Me Barbaray-Vovard, avocate commise d’office, représentant M. D… ;
en présence de M. D…, assisté d’une interprète en langue igbo, en langue anglais pidgin et en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant espagnol, demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…).
Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre du requérant, le préfet de police a estimé que l’intéressé ayant été incarcéré au centre pénitentiaire de Paris la Santé le 17 octobre 2025 pour transport non autorisé, détention et cession de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. D… était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1. Par suite les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
L’arrêté attaqué est par ailleurs fondé sur le motif tiré de ce que M. D… ne justifie pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants pour lui-même et pour sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français dès lors qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 232-1 précitées. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Le comportement de M. D… est une menace pour l’ordre public. Son épouse et ses enfants vivent en Grèce. Par suite, au regard de ces éléments, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le requérant ne développe aucun moyen à l’encontre de cette décision.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En vertu de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 dispose que : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En se fondant sur les faits délictueux commis par M. D…, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HnatkiwLa greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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