Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 mars 2026, n° 2201896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre, 21 novembre et 24 novembre 2022 ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 11 avril 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la société anonyme Suravenir Assurances et M. A… B…, représentés par Me Boyer, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune des Martres de Veyre à verser à M. B… la somme de 22 668, 90 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute ;
2°) de condamner la commune des Martres de Veyre à verser à la société Suravenir Assurances la somme de 2 500 euros qu’elle a accordée à titre de provision à M. B… dans le cadre de cet accident ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Martres de Veyre une somme de 3 500 uros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, aux termes de leur mémoire récapitulatif, que :
- la matérialité des faits est établie ;
- la responsabilité de la commune des Martres de Veyre est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- M. B… n’a pas commis de faute exonérant, même partiellement, la commune de sa responsabilité ;
- il a supporté des frais d’assistance par une tierce personne à hauteur de 2 944 euros ;
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire qu’il évalue à 2 124, 90 euros ;
- il a subi un préjudice découlant des souffrances endurées qu’il évalue à 8 000 euros ;
- il subit un préjudice fonctionnel permanent qu’il évalue à 5 600 euros ;
- il subit un préjudice esthétique qu’il chiffre à 2 000 euros ;
- il supporte un préjudice d’agrément qu’il évalue à 2 000 euros ;
- la société Suravenir Assurances lui a versé une somme de 2 500 euros à titre de provision ;
- il conviendra de statuer sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui a supporté pour M. B… les frais liés aux dépenses de santé actuelles et à la perte de gains professionnels actuelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 26 décembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 15 avril 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la commune des Martres de Veyre, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… et de la SA Suravenir assurances une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis et qu’elle a procédé à un entretien normal de l’ouvrage ;
- elle pourra être exonérée de sa responsabilité le cas échéant, même partiellement, compte tenu de la faute de M. B… qui a manqué de vigilance ;
- les préjudices de M. B… devront être ramenés à de plus justes proportions ;
- la provision accordée par la société Suravenir assurances devra être déduite de la somme accordée à M. B… en réparation de ses préjudices ;
- la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne justifie pas de ses débours ni dans son principe ni dans ses montants.
Par des mémoires, enregistrés les 18 et 25 novembre 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 4 juin 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune des Martres de Veyre à lui verser la somme de 14 867,31 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Martres de Veyre, la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, qu’elle a engagé des frais d’un montant total de 14 867,31 euros en réparation des préjudices subis par M. B… résultant de cette chute.
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martins Da Silva, représentant la commune des Martres de Veyre.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été victime d’une chute dans un regard le 30 mai 2020 alors qu’il circulait à pied sur un espace vert de la commune des Martres de Veyre. M. B… a formé une réclamation préalable par un courrier du 31 mai 2022 adressé à la commune des Martres de Veyre à laquelle la commune n’a pas répondu. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune des Martres de Veyre à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. B… indique que sa chute le 30 mai 2020 aux alentours de 13 heures, a été causée par un regard mal fermé, situé à l’extrémité d’un espace vert proche de la place du Grand Clos de la commune des Martres de Veyre, lequel s’est dérobé à son passage. Toutefois, le seul témoignage versé au dossier, non daté et peu circonstancié, la déclaration de M. B… quant au déroulement des évènements dans le rapport d’expertise médical en date du 7 juin 2021 réalisé par un médecin mandaté par la SA Suravenir assurance ainsi que le procès-verbal du constat d’huissier dressé à la demande de M. B…, établi le 7 avril 2022 et reprenant ses dires ne permettent pas de regarder les faits tels que décrits par le requérant comme matériellement établis. Ainsi, M. B… ne peut être regardé comme apportant la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’il a subi. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Martres de Veyre.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B…, alors qu’il sortait du parking où il avait garé sa voiture, a, plutôt qu’emprunter le chemin prévu à cet effet, décidé de rejoindre la rue bordant ce parking en traversant l’espace vert dans lequel se trouvait le regard où il a chuté. Cet espace vert, bordé de toutes parts par des chemins ou trottoirs, n’a pas vocation à être emprunté par un piéton. De plus, M. B… a chuté entre 12 et 13 heures, heure à laquelle l’ouvrage était visible. Dans ces conditions, en se déplaçant sur cet espace non affecté à la circulation, quand bien même le passage de piéton n’y était pas interdit, et alors qu’un chemin prévu à cet effet se trouvait à quelques mètres et en positionnant son pied sur ce regard, M. B… a commis une faute d’imprudence à l’origine de sa chute de nature à exonérer entièrement la commune des Martres de Veyre de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que M. B…, la société Suravenir assurances et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune des Martres de Veyre. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à ce que l’indemnité forfaitaire de gestion lui soit versée et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune des Martres de Veyre doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… et la SA Suravenir assurances une somme de 1 000 euros qui sera versée à la commune des Martres de Veyre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société Suravenir assurances est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 3 : M. B… et la SA Suravenir assurances verseront à la commune des Martres de Veyre une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Suravenir assurances, représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la commune des Martres de Veyre et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAES
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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