Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 déc. 2025, n° 2508142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2508142, les 25 novembre et 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Caijeo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice de l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) a arrêté le classement de la promotion 2024-2025 de cette école ainsi que la décision du 4 novembre 2025 par laquelle elle a rejeté le recours formé à l’encontre de l’épreuve portant sur son projet professionnel ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’ENAP d’organiser une nouvelle session de l’épreuve écrite de projet professionnel dans l’attente du jugement de la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’ENAP le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de la possibilité d’accomplir sa deuxième année de formation pour devenir directeur stagiaire, alors que les éléments à son dossier lui permettaient une telle nomination ; sa situation financière actuelle est gravement dégradée par des revenus diminués, des dépenses supplémentaires liées à la formation, l’absence de salaire depuis plusieurs mois, une dette de 24 000 euros envers son ancien ministère employeur, et des charges incompressibles, telles que des soins médicaux ; les décisions contestées présentent des conséquences graves sur sa carrière et ne tiennent pas compte des contraintes médicales qu’il subies ; il existe un intérêt général à suspendre les décisions attaquées qui le contraignent à redoubler en tant qu’élève directeur pénitentiaire d’insertion et de probation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées ;
- la matérialité des faits qui lui ont été reprochés n’est pas établie ; les notes qui lui ont été attribuées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; la direction de l’administration pénitentiaire n’a émis aucune réflexion concrète sur sa situation, malgré ses explications, alors qu’il lui était démontré une méconnaissance du programme de formation ; les questions posées oralement par le jury, telles qu’elles ressortent de l’appréciation portée sur sa prestation, n’ont pas porté, conformément à l’article 7 de l’arrêté du 22 décembre 2020, sur le rapport écrit de fin d’année ; cette seule appréciation dont le directeur de l’administration pénitentiaire a tenu compte pour juger de son aptitude à être nommé directeur pénitentiaire d’insertion et de probation stagiaire, ne révèle aucune insuffisance professionnelle ;
- les décisions contestées méconnaissent le principe d’égalité de traitement des candidats à un concours ; il a bénéficié d’un temps réduit par rapport aux autres élèves de la promotion, puisque son rapport a dû être débuté au cours du second stage de mise à disposition alors qu’il avait initialement choisi un autre thème, tandis qu’il a été clairement exposé le contexte dans lequel ce second stage de mise à disposition s’est déroulé à la SAS de Toulon, lui laissant encore moins de temps pour préparer sereinement cette épreuve écrite ; l’organisation des épreuves de stagiairisation n’était pas favorable à ses intérêts dès lors qu’il était éloigné géographiquement de l’ENAP lors de la remise du cas pratique le dernier jour du second stage de mise en à disposition fin juin 2025 ; il a été évalué par un jury de stagiairisation divisé en plusieurs groupes d’examinateurs, ce qui est de nature à avoir créé une situation d’inégalité entre les candidats à ce concours.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 4 novembre 2025 rejetant son recours à l’encontre de l’épreuve portant sur son projet professionnel sont irrecevables en ce qu’elles tendent à la suspension de l’exécution de l’épreuve portant sur son projet professionnel, qui constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2508145, les 25 novembre et 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Caijeo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a prolongé son stage d’élève directeur pénitentiaire d’insertion et de probation, au terme de sa première année de formation suivie à l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), ainsi que la décision du 25 septembre 2025 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision de prolongation de stage ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’administration pénitentiaire de lui délivrer, sans délai, une décision de nomination au rang de directeur pénitentiaire d’insertion et de probation stagiaire dans l’attente du jugement de la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de la possibilité d’accomplir sa deuxième année de formation pour devenir directeur stagiaire, alors que les éléments à son dossier lui permettaient une telle nomination ; sa situation financière actuelle est gravement dégradée par des revenus diminués, des dépenses supplémentaires liées à la formation, l’absence de salaire depuis plusieurs mois, une dette de 24 000 euros envers son ancien ministère employeur, et des charges incompressibles, telles que des soins médicaux ; les décisions contestées présentent des conséquences graves sur sa carrière et ne tiennent pas compte des contraintes médicales qu’il subies ; il existe un intérêt général à suspendre les décisions attaquées qui le contraignent à redoubler en tant qu’élève directeur pénitentiaire d’insertion et de probation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées :
- l’auteur du rejet de son recours gracieux est incompétent ;
- la décision de prolongation de son stage a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il est impossible de connaitre la composition du jury de stagiairisation qui s’est réuni le 23 juillet 2025 et de savoir si le quorum était atteint ;
- la matérialité des faits qui lui ont été reprochés n’est pas établie ; les notes qui lui ont été attribuées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; la direction de l’administration pénitentiaire n’a émis aucune réflexion concrète sur sa situation, malgré ses explications, alors qu’il lui était démontré une méconnaissance du programme de formation ; les questions posées oralement par le jury, telles qu’elles ressortent de l’appréciation portée sur sa prestation, n’ont pas porté, conformément à l’article 7 de l’arrêté du 22 décembre 2020, sur le rapport écrit de fin d’année ; cette seule appréciation dont le directeur de l’administration pénitentiaire a tenu compte pour juger de son aptitude à être nommé directeur pénitentiaire d’insertion et de probation stagiaire, ne révèle aucune insuffisance professionnelle ;
- les décisions contestées méconnaissent le principe d’égalité de traitement des candidats à un concours ; il a bénéficié d’un temps réduit par rapport aux autres élèves de la promotion, puisque son rapport a dû être débuté au cours du second stage de mise à disposition alors qu’il avait initialement choisi un autre thème, tandis qu’il a été clairement exposé le contexte dans lequel ce second stage de mise à disposition s’est déroulé à la SAS de Toulon, lui laissant encore moins de temps pour préparer sereinement cette épreuve écrite ; l’organisation des épreuves de stagiairisation n’était pas favorable à ses intérêts dès lors qu’il était éloigné géographiquement de l’ENAP lors de la remise du cas pratique le dernier jour du second stage de mise en à disposition fin juin 2025 ; il a été évalué par un jury de stagiairisation divisé en plusieurs groupes d’examinateurs, ce qui est de nature à avoir créé une situation d’inégalité entre les candidats à ce concours.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2508141 tendant à l’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’école nationale de l’administration pénitentiaire a arrêté le classement de la promotion 2024-2025 de cette école ainsi que de la décision du 4 novembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2508144 tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 portant organisation de la formation statutaire des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le lundi 8 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Caijeo, représentant M. B…, qui confirme ses écritures ;
- le ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 décembre 2025 à 18h04, pour le garde des sceaux, ministre de la justice.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, gardien de la paix, a été détaché dans le corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation (DPIP) dans le cadre d’un dispositif de détachement promotionnel en faveur des fonctionnaires en situation de handicap au titre de l’année 2024. Le 30 septembre 2024, il a intégré l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), située à Agen, en qualité d’élève DPIP pour une première période de douze mois. Après avoir réalisé plusieurs stages au cours de l’année, M. B… a été convoqué à sa soutenance de projet professionnel, laquelle s’est tenue le 23 juillet 2025. Par décision du même jour, le jury de stagiairisation a proposé de prolonger le stage de M. B…. Par une décision du 28 juillet 2025, le directeur de l’administration pénitentiaire a rendu un avis favorable à la prolongation du stage de M. B…. Par la requête enregistrée sous le n° 2508145, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que de la décision du 25 septembre 2025 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision. Le 18 août 2025, M. B… a été informé du classement de la promotion de DPIP. Par une décision du 4 novembre 2025, la directrice de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire a rejeté le recours gracieux que M. B… avait formé sollicitant l’annulation de l’épreuve portant sur son projet professionnel. Par la requête enregistrée sous le n° 2508142, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision arrêtant le classement de la promotion 2024-2025 de l’ENAP ainsi que de la décision du 4 novembre 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508142 et 2508145, présentées pour M. B…, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… invoque la perte de revenus en tant qu’élève directeur pénitentiaire d’insertion et de probation par rapport à son traitement de gardien de la paix, les frais de déplacement et d’hébergement engendrés par le suivi de sa scolarité, ses frais médicaux ainsi que l’émission le 29 octobre 2025 d’un titre de perception à son encontre pour un montant de 24 763,87 euros relatif à un indu sur rémunération. Toutefois, il n’apporte pas suffisamment d’éléments précis et circonstanciés permettant de démontrer que les revenus qu’il a perçu au cours de sa première année de formation au sein de l’ENAP et qu’il continuera de percevoir dans le cadre de la prolongation de son stage, ne permettent pas d’assumer ses charges courantes, dont il n’est pas établi qu’elles auraient été moindres s’il avait poursuivi sa formation en qualité de directeur stagiaire. Par ailleurs, la créance réclamée par le titre de perception du 29 octobre 2025 ne résulte pas de l’exécution des décisions contestées. En outre, si l’intéressé se prévaut de son état de santé qui nécessite un suivi médical régulier par des médecins spécialistes à Paris, il n’établit pas qu’il aurait pu bénéficier d’une meilleure prise en charge médicale en qualité de stagiaire alors qu’il aurait été affecté dans le même service pénitentiaire d’insertion et de probation. Enfin, la seule circonstance que l’exécution de la décision contestée pourrait avoir pour effet de le priver illégalement de la possibilité de présenter d’autres concours, qui n’est au demeurant pas établie, ne constitue pas une atteinte à ses intérêts dont la gravité justifierait sa suspension par le juge des référés. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution des décisions en litige aurait pour conséquence de placer M. B… dans une situation telle qu’elle caractériserait une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur les moyens tirés de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, les conclusions présentées par M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a prolongé son stage d’élève directeur pénitentiaire d’insertion et de probation, de la décision du 25 septembre 2025 rejetant son recours gracieux, de la décision arrêtant le classement de la promotion 2024-2025 de l’ENAP ainsi que de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’ENAP a rejeté le recours formé à l’encontre de l’épreuve portant sur son projet professionnel doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de l’ENAP qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2508142 et 2508145 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la directrice de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sms ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Délivrance
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Plan ·
- Agritourisme ·
- Abrogation ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Amende ·
- Connexion ·
- Répression des fraudes ·
- Manquement
- Enseignant ·
- Classes ·
- Élève ·
- École ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Suspension ·
- Département ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Associations ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Servitude de passage ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Changement ·
- Enquete publique ·
- Illégalité
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Employeur ·
- International ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Évasion fiscale ·
- Domicile fiscal ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Lieu ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.