Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 17 janvier 2026 et non communiqué, la société civile immmobilière de construction vente Bitasyon, représentée par Me Especel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Morne-à-l’Eau a refusé d’abroger le règlement du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe en zone Agf la parcelle cadastrée BC n° 24 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Morne-à-l’Eau de procéder à l’abrogation partielle du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle susvisée en zone Agf, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la parcelle litigieuse n’est pas située en zone rurale, ne comporte aucune activité de production agricole, n’est pas concerné par un quelconque développement d’une activité d’agritourisme, ne présente aucun potentiel agronomique particulier et présente une forte déclivité faisant obstacle à toute mise en exploitation agricole.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2025 et le 11 août 2025, la commune de Morne-à-l’Eau, représentée par Me Le Fouler conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Rivière, substituant Me Especel et représentant la SCCV Bitasyon.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Bitasyon, société civile de construction vente, est propriétaire d’un terrain cadastré BC n°24 sis au lieu-dit Lebraire, à Morne-à-l’Eau. Ce terrain était classé en zone NB du POS de la commune. Par une délibération en date du 30 octobre 2017, la commune de Morne-à-l’Eau a approuvé son plan local d’urbanisme. Par un courrier du 8 avril 2024, la SCCV Bitasyon a demandé à la commune des Morne-à-l’Eau l’abrogation de ce plan en tant qu’il classe la parcelle BC 24 en zone Agf ayant une vocation agricole particulière liée à son inscription dans les Grands-Fonds. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande. Par la présente requête, la SCCV Bitasyon demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Morne-à-l’Eau a refusé d’abroger le règlement du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe en zone Agf la parcelle cadastrée BC n° 24.
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose que la décision rejetant la demande d’abrogation de dispositions à caractère réglementaire soit motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, tout d’abord aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. » L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte au regard des circonstances qui prévalent à la date de sa décision.
Par ailleurs, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 » Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Et aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Aux termes du chapitre IX du plan local d’urbanisme de la commune de Morne-à-l’Eau du 30 octobre 2017, accessible tant au juge qu’aux parties : « La zone A est une zone naturelle qui correspond aux parties du territoire communal qui font l’objet d’une protection particulière en raison des potentialités agronomiques, biologiques et économiques du sol et de la valeur environnementale et paysagère des sites. / En zone A, les constructions et installations « nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées » peuvent être autorisées tout comme les « constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci » conformément à l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme. / La zone A comprend six secteurs spécifiques : (…) Le secteur Agf a une vocation agricole particulière lié à son inscription dans les Grands-Fonds, dans un ensemble rural constitué de mornes boisés et de fonds pâturés, où l’activité de production agricole moins forte que par le passé, se conjugue avec une activité d’agri-tourisme, dont l’objet est la découverte des savoir-faire agricole, des paysages, des pratiques sociales et des spécialités culinaires découlant de l’agriculture. Cette activité de tourisme « vert » caractérise l’ensemble des pratiques touristiques ayant le milieu rural comme finalité (de type ferme pédagogique, gîte à la ferme, …). Elle est permise en complément de la destination agricole, à travers la construction d’équipements liés à l’accueil d’un tourisme. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la parcelle BC n°24, d’une contenance de 29 249 mètres carrés et située dans les Grands Fonds, est classée en double zonage Agf et UG du plan local d’urbanisme. La société requérante conteste le classement de cette parcelle en zone Agf dès lors qu’elle n’est pas située en zone rurale et qu’elle ne fait pas ni ne peut faire l’objet d’une quelconque exploitation agricole.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment des données du site France Cadastre, accessible tant au juge qu’aux parties, des documents d’urbanisme produits en défense et du courriel de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guadeloupe du 24 avril 2024, que la parcelle BC n°24 est non bâtie et s’inscrit dans un boisement ancien de plus de trente ans qui fait partie de l’un des principaux corridors de la Grande Terre reliant les forêts sèches des grands fonds aux mangrove et forêt marécageuse des terrains adjacents au grand cul-de-sac marin. Elle se situe dans une partie du territoire communal qui, si elle comporte des habitations, n’en supporte pas un nombre et une densité significative et elle est entourée en majorité par des parcelles naturelles présentant un potentiel agronomique et biologique que les rédacteurs du plan local d’urbanisme ont entendu protéger. A cet égard, il ressort du plan d’aménagement et de développement durable applicable que celui-ci fixe notamment comme objectifs la « promotion des valeurs patrimoniales du territoire, des qualités naturelles, paysagères, agricoles » et « le resserrement de zones de développement urbain autour de noyaux constitués sur des espaces équipés et des emprises maîtrisées » ce qui implique de préserver les Grands Fonds, « imbrication complexe d’espaces boisés et de vallées pâturées », en « limitant la possibilité d’y construire » « à l’empreinte urbaine actuelle » dans le « souci de pérenniser les qualité rurale, naturelle et paysagère », et de favoriser le développement de l’agriculture vivrière et du tourisme vert et intégré. Ainsi le classement en zone agricole de la parcelle en litige répond au parti d’urbanisme de la commune consistant à protéger de l’urbanisation le secteur agricole et naturel dans lequel elle s’insère.
D’autre part, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. De fait, la société Bitasyon ne peut utilement se prévaloir de ce que le juge des référés du tribunal administratif a retenu, dans ses ordonnances n°s 1900324 et 1900552 en date du 16 avril et du 17 juin 2019, que le moyen tiré de l’illégalité du zonage du plan local d’urbanisme serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés des 9 novembre 2018 et 9 mai 2019.
Dans ces conditions, la société Bitasyon n’est pas fondée à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Morne-à-l’Eau approuvé le 30 octobre 2017 auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en classant une partie de sa parcelle en zone Agf.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Bitasyon doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Bitasyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Morne-à-l’Eau au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SCCV Bitasyon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Morne-à-l’Eau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SCCV Bitasyon et à la commune de Morne-à-l’Eau.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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