Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 févr. 2024, n° 2400354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. C B et Mme A D demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne a rejeté le recours administratif préalable qu’ils ont formé à l’encontre du rejet de leur demande du 4 avril 2023 portant sur l’attribution, au profit de leur fils, d’une aide humaine au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. D’une part, l’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 () ».
3. D’autre part, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». L’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’aide humaine au titre de l’AESH, laquelle relève des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision 13 décembre 2023 rejetant leur demande d’aide humaine au titre de l’AESH, ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il en résulte qu’en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B et Mme D doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ».
6. En application des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B et de Mme D au tribunal judiciaire de Reims.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B et de Mme D est transmis au tribunal judiciaire de Reims.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
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