Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2508382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen dès lors qu’il a entrepris les démarches pour se voir reconnaître la nationalité française.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle fait une inexacte application des dispositions de articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Chaib Hidouci, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er mars 1994 à Tazmalt, a demandé le 21 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
La circonstance que le requérant a introduit une demande de certificat de nationalité française le 1er septembre 2014, dont le résultat n’est pas connu, est, en tant que telle, sans influence sur la légalité des décisions attaquées.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité professionnelle, soit au titre de la vie familiale. Dans ces conditions, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, et notamment l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en application du second alinéa de cet article. Par suite, et alors que, en tout état de cause, le requérant n’établit pas sa présence en France depuis l’année 2015, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en application du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle en tant qu’électricien en contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2021, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur sa situation. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage fait par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle en tant qu’électricien en contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2021, la durée de son séjour en France n’est pas établie et il est constant qu’il est célibataire et sans enfants et a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à ses vingt-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… a été mis à même, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’admission au séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. La décision de refus de titre de séjour comportant l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent et étant, dès lors, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu des éléments de la situation du requérant tels que rappelés au point 7, et alors que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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