Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 5 mars 2025, n° 2308092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B, représentée
par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l’hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me Mommessin renonce à la part contributive de l’Etat, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à son profit si elle devait ne pas être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— par une décision du 27 février 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante a été relogée le 23 mai 2023 dans un logement de type T1 à Vincennes ;
— un logement lui a été proposé le 13 février 2023 mais elle l’a refusé ;
— les moyens invoqués sur le préjudice moral ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 27 février 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l’absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 4 avril 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement par une décision du 5 juin 2023. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement ». La préfète du Val-de-Marne fait valoir sans être contredit que la requérante a été relogée le 23 mai 2023 dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit près de trente-trois mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 700 euros.
Sur les frais d’instance :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mommessin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 700 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mommessin une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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